droit commercial

Publié le 30/11/11 Vu 6 455 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est

Lorsque le gérant d’une société démissionne de cette fonction ou quitte la société, un administrateur provisoire est désigné afin de représenter la société. Un mandat lui est alors conféré. Néanmoins, il peut arriver qu’entre-temps un nouveau dirigeant soit nommé alors que le mandat de l’administrateur provisoire n’a pas pris fin. Dans ce cas, comment s’articulent les pouvoirs entre cet administrateur nommé et le nouveau co-gérant ?

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Publié le 30/11/11 Vu 16 513 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Conséquences de l'annulation d'une cession de parts sociales

Lorsqu’une cession de parts sociales est signée, il est évident que le consentement du détenteur des parts sociales est nécessaire. Néanmoins, il peut arriver que les associés d’une société procèdent à la cession des parts d’un autre associé sans l’en avoir informé. Il est alors certain que dans une telle situation, l’associé, qui s’est vu privé de ses parts sociales, obtiendra l’annulation de la cession. Mais que se passe-t-il lorsque ces parts, alors même que l’associé n’a pas obtenu l’annulation de la cession, sont revendues par la suite ?

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Publié le 24/11/11 Vu 40 008 fois 3 Par Maître Joan DRAY
la mise en oeuvre de la clause résolutoire

La clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".

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Publié le 16/11/11 Vu 18 136 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action résolutoire du vendeur du fonds de commerce

Si l’acheteur ne paie pas le prix définitif de la vente du fonds de commerce, le vendeur peut exercer en justice l’action résolutoire. L’action résolutoire est prévue par l'article 1654 du Code civil et l’article L141-6 du code commerce. Pour qu’elle puisse être opposée aux tiers, et précisément aux créanciers inscrits de l’acquéreur, il est absolument nécessaire que l'action résolutoire figure dans l'inscription du privilège et que celui ci- soit toujours en vigueur. L'action résolutoire l'autorisera à reprendre possession de celui-ci. Néanmoins, cette action résolutoire est soumise à des conditions, à peine d’irrecevabilité et nous verrons les effets entre les parties et à l’égard des tiers.

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Publié le 14/11/11 Vu 15 416 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La procédure lors d’une rupture abusive des relations commerciales établies

Après avoir vu dans un précédent article la notion de « rupture des relations commerciales établies », il est important de connaître la procédure applicable lors d’une rupture abusive des relations commerciales. Il conviendra de déterminer la nature de la responsabilité et le ntribunal compétent.

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Publié le 10/11/11 Vu 10 886 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La rupture brutale des relations commerciales établies

En ces temps de crise économique, de nombreux partenaires économiques rompent brutalement les relations commerciales établies qu'ils ont avec d'autres partenaires. Cette rupture, même partielle, est fautive et peut être sanctionné. L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pose le principe d'une responsabilité délictuelle de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale . Cette loi impose donc un préavis minimal légal que doivent respecter les parties qui envisagent de cesser toutes relations commerciales établies. Cette publication a pour objet de préciser "la notion de relations commerciales établies " et "de préavis minimal" en l'absence de définition légale. Une jurisprudance abondante nourrit ce contentieux. Cette publication revient sur les décisions rendues par la jurisprudence et recouvre les notions de"relations commerciales étéblies"

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Publié le 01/11/11 Vu 29 875 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier

Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers. Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes. Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers. Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS. Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1). Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers. A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir en liquidation judiciaire contre une personne morale? Nous verrons que tant la dissolution que la radition d'une société débitrice ne peuvent empêcher un créancier de l'assigner en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

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Publié le 27/10/11 Vu 24 114 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le mandataire-liquidataire a pour mission de réaliser les actifs et peut décider de céder à cette occasion le fonds de commerce du preneur soumis à une procédure collective. Après avoir recueilli l'autorisation du juge-commissaire , le liquidateur peut opérer cette cession de gré à gré ou dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Le bailleur peut se trouver en présence d'un cessionnaire qui ne présentera aucune garantie et qu'il ne connait pas, est donc recommandé de prendre les dispositions pour s'assurer d'une garantie efficace. Le bailleur, comme le liquidateur, peuvent solliciter une substitution de la garantie défaillante au candidat acquéreur. La jurisprudence est venue préciser les modalités de cette demande . La loi n'indique pas quelles sont les modalités procédurales de cette substitution de garantie, et elle ne mentionne pas quelle est la partie qui doit saisir le juge ni la date de la saisine de celui-ci (avant ou après la cession). La Cour de Cassation a répondu à ectte interrogarion

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Publié le 22/10/11 Vu 7 091 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La caution et ses moyens de défense

Lorsqu’une personne s’engage à être caution d’une autre personne physique ou morale, en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci devra remplir son engagement et ainsi payer ce qui est dû par la personne envers laquelle elle s’est porté caution. Néanmoins, il peut arriver que la caution soit dans l’impossibilité de remplir son engagement. Face à cette impossibilité, il apparait au regard de la loi et de la jurisprudence que celle-ci pourra soulever le caractère disproportionné au moment de son engagement entre ses biens et revenus et l’engagement qui a été pris au profit du bénéficiaire Les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation posent le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur. L'article L. 313-10 du Code de la consommation prévoit que « la caution peut être dispensée d'accomplir ses obligations de paiement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus sauf si son patrimoine au moment de la poursuite en paiement, par le créancier, lui permet d'accomplir ses obligations ». La disproportion de l’engagement de la caution est un moyen de défense souvent invoqué pour tenter d’obtenir la décharge de son engagement. L’actualité jurisprudentielle revient sur l’appréciation de la disproportion et rappelle régulièrement que la disproportion s'apprécie d’abord lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.

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Publié le 11/10/11 Vu 14 533 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La détermination de l’indemnité d’éviction

Il peut arriver que le bailleur ne veuille pas renouveler le bail commercial de son locataire et décide, en donnant congé du bail, de l’évincer. Dans ce cas, le Code de commerce lui impose l’obligation d’indemniser le locataire afin de compenser le préjudicie subi du fait du non renouvellement du bail. Il s’agit de la l’indemnité dite d’éviction. Il résulte de l'article L. 145-14 du Code de commerce que les frais et droits de mutation (indemnité de remploi), les frais de déménagement ainsi que le trouble commercial résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'exploiter le fonds durant le délai nécessaire à la réinstallation sont mis à la charge du bailleur qui a donné congé. C’est au bailleur de supporter la preuve des circonstances qui justifient qu'il ne doit pas ces frais ou seulement une partie de leur montant. La première vérification, dans chaque contentieux d'indemnité d'éviction, consistera à déterminer si le fait pour le preneur de devoir quitter les lieux loués, entraînera ou non la perte de son fonds de commerce. La jurisprudence précise au fil de ses arrêts l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction.

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