La loi dite SRU, en date du 13 décembre 2000, a modifié l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1719 du code civil, en mettant à la charge du bailleur l’obligation de délivrer un logement décent. Il ne s’agit pas uniquement des baux d’habitation, mais également les baux à usage mixte qui sont concernés (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 mai 2010). Le critère retenu est la destination du local : si ce dernier constitue l’habitation principale du locataire, alors l’obligation existe de plein droit, sans besoin de stipulations particulières en ce sens. L’acception par le locataire du logement en l'état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance. Cette obligation s’inscrit dans une évolution générale favorable au locataire. Outre les lois du 6 juillet 1989 et du 31 mai 1990, on peut relever que le Conseil Constitutionnel a consacré, dans une décision du 19 janvier 1995, le droit à un logement décent en tant que objectif à valeur constitutionnelle. Il convient d’examiner la teneur de ce droit au logement décent (I) et les conséquences de sa violation (II)
Lire la suiteDans une décision récente (Cass.soc, 28 avril 2011) la Cour de Cassation s'est de nouveau prononcée sur la question du lieu de travail, fournissant ainsi une bonne occasion de rappeler les règles principales en la matière. Le lieu de travail est un élément essentiel du contrat de travail. Déterminé par voie contractuelle, il devrait nécessiter l'accord de toutes les parties chaque fois qu'il y va de sa modification. Cependant, pour tenir compte des exigences pratiques, la jurisprudence a posé la règle selon laquelle l'indication du lieu de travail a valeur d'une simple information (Cass.soc, 3 juin 2003), sauf disposition contraire claire et précise que le salarié effectuera son travail uniquement dans le lieu mentionné. Ceci ne signifie pourtant pas que le salarié doit accepter toute modification, et il convient de distinguer sa situation en cas d'absence de toute stipulation contractuelle (I), de celle en présence d'une clause de mobilité (II).
Lire la suiteLorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, il doit saisir la Commission de surendettement. Après avoir instruit le dossier, la Commission peut décider d'orienter le débiteur vers une procédure de rétablissement personnel qui aboutira à l'effacement total des dettes. Aussi, dans un grand nombre de cas, les créanciers vont contester la décision de la Commission en saisissant le Juge de l'Exécution (JEX). Le débiteur doit donc se défendre devant le JEX car sa décision s'imposera aux parties. Nous verrons les conditions de recevabilité à la procédure de rétablissement personnel (I), et les aspects procéduraux(II).
Lire la suiteDe nombreux locataires paient trop souvent des charges sans avoir les justifications nécessaires et pourtant prévues par la loi. Les charges récupérables correspondent à des dépenses qui incombent au locataire, et qui ont été payées par le bailleur, par nécessité ou par commodité de gestion. On ne le rappelera jamais assez , les charges sont exigibles sur justification. En effet, le propriétaire doit procéder à une régularisation annuelle des charges et mettre à la disposition du locataire les justificatifs. Le locataire qui n'aurait pas reçu de régularisation ou qui n'aurait pas été en mesure de controler les justificatifs des charges, peut exercer une action en répétition afin d'être remboursé des charges indûment acquittés. Aussi, le législateur a accordé au locataire le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu des charges qu'il a réglé à tort.
Lire la suiteLa procédure de surendettement est réservée au débiteur qui a des dettes non professionnelles. De ce fait, il va de soi que le commeraçnt est exclu du dispositif des procédures de traitement des situations de surendettement. (I). La jurisprudence a reconnu cependant au gérante d'une société qui a été mise en liquidation judiciaire d'être éligible à la procédure de surendettement.(Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-10.178, n° 555, F-D : JurisData n° 2010-007268) (II). Dans la pratique , de nombreux commerçant cherchent à béneficier des dispositions du code la consommation afin de bénficier d'une procédure qui pourraît les soulager.
Lire la suiteD’après l’article 2284 du Code civil, « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Il faut en déduire que tous les biens sont en principe saisissables. Ceci n’est cependant valable qu’à la condition que le bien appartiennent véritablement au saisi : ce serait sinon saisir le bien d’une personne non tenue de la dette motivant la saisie. Ce principe n’est pas absolu car il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible de saisir le bien d’un tiers (notamment lorsque ce tiers a acheté un bien hypothéqué sans en purger les hypothèques, les créanciers hypothécaires peuvent le poursuivre) mais il joue dans beaucoup d’hypothèses et permet notamment d’exercer l’action en distraction.
Lire la suiteDans la pratique, il n’est pas rare que certains commerçants ou artisans souhaitent conclure une convention d’occupation précaire afin d’éviter l’application du statut des baux commerciaux. La convention d’occupation précaire ne résulte d’aucune disposition du code commerce et sa validité résulte de la jurisprudence. Elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux ne soit autorisée qu’en raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est stipulée par d’autres causes que la seule volonté des parties. Néanmoins, afin d’éviter un contentieux ultérieur, il importe de préciser dans la convention l’intention des parties de conclure une telle convention et non un bail commercial ou dérogatoire. Nous verrons dans un premier temps les critères de la convention d’occupation précaire ci-après dénommée « COP » ( I) et dans quelles conditions elle peut recevoir application (II).
Lire la suiteLa loi (article L. 311-1 du Code de la consommation) fait bien la distinction entre le découvert exprès qui est un contrat de crédit et le découvert tacite qui n'est pas défini comme tel. L'autorisation de découvert est en général prévue par la convention de compte qui stipule le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Mais elle peut également être tacite, sans aucun contrat, auquel cas elle est déduite de l'usage courant du compte, et soumise au même régime :
Lire la suiteVotre débiteur est sous le coup d'une procédure collective et vous avez déclaré votre créance. Le juge-commissaire dispose du pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance que vous avez déclaréé. L'ordonnance qui sera rendue revêt une grande importance puisqu'il s'agira de statuer sur la reconnaissance judiciaire d'une créance. Néanmoins, sile juge-commissaire refuse d'admettre votre créance et rend une ordonnance de rejet, vous disposez de la possibilité de contestez cette décision. Cet article a vocation à vous éclairer sur les voies de droit qui vous sont offerts sur le procédure devant le juge-commissaire.
Lire la suiteVous êtes un créancier d’un débiteur tombé en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), vous vous trouvez de ce fait confronter à la règle redoutable de l’arrêt des poursuites individuelles Les actions en paiement et les actions en résolution pour non-paiement non encore exercées au jour de l'ouverture de la procédure sont interdites. Quand aux instances en cours, elles se trouvent suspendues jusqu’à la déclaration de créance. Vous devez savoir qu’en vertu des dispositions de l’article L622-21 I, les poursuites individuelles contre ce débiteur sont interdites ou suspendues si une instance était en cours au jour du jugement d’ouverture.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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