Qui n’a jamais connu une assemblée générale agitée n’est pas un véritable copropriétaire ! En cas de diffamations ou d'injures commises dans le cadre de la copropriété, quels sont les recours ?
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Qui n’a jamais connu une assemblée générale agitée n’est pas un véritable copropriétaire ! En cas de diffamations ou d'injures commises dans le cadre de la copropriété, quels sont les recours ?
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 12 mai 2015 qu'une mise en demeure n'interrompt pas le délai de prescription décennale de l'action en recouvrement de charges de copropriété.
Par définition, en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu à l’obligation essentielle de payer les charges quelles qu’elles soient. En effet, les charges en copropriété permettent le financement des dépenses relatives à l’entretien de l’immeuble. Toutefois, ces charges en copropriété peuvent paraître injustifiées ou abusives pour un certain nombre de copropriétaires, qui peuvent dans cette hypothèse, intenter une action en justice afin de contester les charges en copropriété.
L'article aborde les règles en matière de répartition des charges lors d'une vente d'un lot de copropriété entre le vendeur et l'acheteur.
L'article aborde les règles en matière de détention d'un animal au sein d'une copropriété.
La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt, datant du 24 juin 2015, dans lequel elle a apprécié l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble du syndicat de copropriétaires contre le vendeur de lots. En l'espèce, il s'agissait d'une société ayant acquis un immeuble, qu'elle a rénové, divisé puis vendu par lots de copropriétés. Les actes de vente comportaient en annexe un rapport d'une autre société relatif à l'état de la couverture de l'immeuble. Après expertise judiciaire, le syndicat de la copropriété a assigné la société, son assureur ainsi que l'autre société, ayant établi le rapport, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture.
La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 23 juin 2014, dans lequel les résolutions de l'assemblée générale étaient contestées. En l'espèce, il s'agissait d'un propriétaire de lots dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, qui contestait certaines résolutions prises par l'assemblée générale. Le propriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation des assemblées générales, subsdiairement en annulation de ces décisions et en paiement de dommages-intérêts. Le propriétaire a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel, en date du 2 mai 2013. Elle a rejeté le pourvoi et a condamné le propriétaire à verser une certaine somme au syndicat des copropriétaires et du syndic.
La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 28 janvier 2015, dans lequel un couple de propriétaires d'un immeuble soumis à la copropriété contestaient trois résolutions adoptées par l'assemblée générale. Ce couple a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale, qui ont été prises le 6 avril 2009. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande du couple, propriétaires de l'immeuble. Les demandeurs ont formé un pourvoi, qui a été accueilli par la Cour de Cassation uniquement sur la dernière résolution contestée.
Si les travaux réalisés par les copropriétaires dans leurs lots privatifs ne posent en théorie pas de difficulté majeure (sauf à faire des modifications qui porteraient atteinte à la structure de l’immeuble), il en va autrement s’agissant des parties communes. Voici un bref exposé de ce qu’il vous est permis de faire en respectant le cadre légal.
Lorsque le juge fait face à une demande de remise des lieux dans leur état antérieur, il doit vérifier si les modifications ont bien obtenu l’autorisation prévue par l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.