
Un copropriétaire peut être autorisé par un vote majoritaire à exécuter pour son propre compte des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble ; à défaut, la décision d'autorisation exigerait l'unanimité (art. 25 b loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).