A l’ère de la société de consommation il n’est pas rare que les foyers souscrivent plusieurs crédits en même temps. Ces crédits nommés « Crédit à la Consommation » permettent d’acheter immédiatement un bien que l’on ne pourrait payer comptant. Le prêteur met à la disposition du consommateur des fonds à titre onéreux et l’emprunteur s’engage à un remboursement par paiement échelonné. Le prêteur réalise son bénéfice sur un pourcentage, le taux annuel effectif global de crédit que le consommateur va lui reverser, en plus du solde de la somme emprunté. Depuis quelques années on voit ainsi apparaitre des renégociations des taux du crédit car les foyers ne peuvent supporter la charge financière.
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Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu de la garantie décennale du constructeur. Le régime des non-conformités et des désordres intermédiaires est complexe. En l’absence de désordres, le vendeur n’est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des non-conformités aux documents contractuels que si ceux-ci ont été rendus opposables au syndicat. Quant aux désordres intermédiaires (dont les désordres esthétiques), le syndicat doit, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009, prouver la faute du promoteur. Un arrêt en date du 8 septembre 2010 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation permet de faire le point sur la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire à l’égard du syndicat des copropriétaires selon le type de désordres affectant les parties communes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a retenu la responsabilité du syndic dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil vis-à-vis des copropriétaires quant aux mesures à prendre pour vérifier l’existence de non-conformités.
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Il arrive fréquemment que, lors de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur, cette procédure soit étendue à un ou plusieurs patrimoines dans des cas limitativement énumérés par la loi (I). L'extension de procédure a posé des problèmes procéduraux, notamment la question de la titularité de la demande et de la compétence du tribunal. Ces questions procédurales ont été réglées par l'ordonnance du 18 décembre 2008 (II).
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Cette garantie des vices cachés s’apparente à une obligation d’information qui pèse sur le vendeur du fonds de commerce. Néanmoins, il faut rappeler que le juge a considéré que cette obligation de renseigner l’acquéreur ne devait être limitée qu’aux seules mentions exigées par l’article L141-1 du Code de commerce.
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Ancien dirigeant d’une entreprise mise en liquidation judicaire, vous être frappé d’une interdiction de gérer une société ? La loi vous offre la possibilité de vous en sortir. Le droit des procédures collectives contient des mesures de sanction contre le chef d’entreprise lorsqu’il apparait que la faillite de la société résulte de son incompétence ou de sa malhonnêteté. Ainsi, le tribunal saisi de la procédure collective peut condamner le dirigeant à différentes sanctions : comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de gérer,…. Le tribunal correctionnel peut, quant à lui, punir le dirigeant pour banqueroute. Dans les faits, l’interdiction de gérer constitue une sanction fréquente. Dans certains cas, elle est directement prononcée par le tribunal. Dans d’autres, elle résulte du prononcé d’une faillite personnelle. En effet, la faillite personnelle entraîne de plein droit l’interdiction de diriger une entreprise (art L653-11 C com). Elle est prononcée par une durée laissée à l’appréciation souveraine du juge que ne peut toutefois excéder 15 ans (art L653-11 C com). Cet article a pour objet de préciser les circonstances dans lesquels le dirigeant peut retrouver le permis de diriger une entreprise.
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L’ensemble des salariés ayant deux ans d’ancienneté peuvent bénéficier d’un congé pour création d’entreprise d’une durée d’un an, renouvelable une fois. L’employé peut également demandé un temps partiel pour création d’entreprise.
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Par un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation juge que l’obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures pour prévenir ou faire cesser les agissements de harcèlement moral n’implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à l’origine du harcèlement.
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En cas d’erreur de TEG, la jurisprudence prévoit de manière constante la substitution du taux conventionnel par le taux légal. Dans deux arrêts des 15 octobre et 26 novembre 2014, la Cour de Cassation vient préciser sa position, concernant le taux légal en vigueur et l’exigence d’un seuil minimal d’erreur.
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La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créée le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, statut qui vise à permettre aux entrepreneurs individuels sur simple déclaration auprès d’un registre légal d’affecter à un patrimoine à leur activité. L’objectif du législateur était de permettre aux entrepreneurs individuels de mettre leur patrimoine privé à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels en cas de difficultés rencontrées dans leur activité. Au niveau du principe, la protection du patrimoine privé est ainsi assurée par la séparation stricte des patrimoines privé et professionnel opérée par l’affectation patrimoniale. Toutefois, c’est au moment où l’entrepreneur en aura le plus besoin que cette protection se doit d’être efficace. Et c’est précisément à l’occasion d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur EIRL que le dispositif devra prouver son efficacité. L’ordonnance du 9 décembre 2010 est intervenue pour adapter le droit des procédures collectives au débiteur EIRL en posant le principe d’une application distributive « patrimoine par patrimoine » des dispositions du Livre VI du Code de commerce.
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Parmi les outils dont les salariés sont envieux, on retrouve la clause d’indemnité contractuelle ou conventionnelle de licenciement. Si leur objet commun est de sécuriser le salarié contre l’hypothèse d’un licenciement, elles ne doivent toutefois pas être confondues.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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