Derniers articles

Publié le 04/12/11 Vu 12 122 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La révision duloyer d’habitation.

Il est rare que le loyer fixé d’un commun accord entre les parties demeurent inchangé pendant toute la durée du bail. La loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation autorise le bailleur a procédé à une révision du bail mais encadre cette faculté de révision. Pour que la révision du loyer puisse s’opérer, la loi exige une stipulation conventionnelle de révision. La variation du loyer pendant le cours du bail suppose une clause du contrat ou un avenant. À défaut, le loyer convenu au départ restera le même pendant toute la durée du bail. Il convient de distinguer la révision de l'indexation, même si les deux ont pour finalité commune de permettre une variation du loyer. La clause d'indexation, encore appelée "clause d'échelle mobile" est celle par laquelle le bailleur entend faire augmenter le loyer dans une proportion correspondant à la hausse du coût de la vie. L'intérêt d'une clause d'indexation est de prévoir une variation automatique du loyer, qui prendra effet de plein droit à la période définie par le contrat. Les clauses qui tendent à faire varier le loyer sans faire référence à l’indexation sont des clauses de révision. Il existe une grande liberté contractuelle sur les clauses de révision mais la rédaction de ces clauses ne doit pas pour autant être ambigue. Nous verrons les modalités de la révision et la jurisprudence applicable à certaines situations

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Publié le 29/08/16 Vu 12 122 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La procédure d’expulsion du locataire pour défaut de paiement

D’après l’article L. 411-1 Code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ». De ce fait, en cas d’expulsion du locataire, le bailleur doit respecter une certaine procédure. Il faut souligner que que les époux étant co-locataires, la procédure tendant à obtenir l'expulsion d'un locataire d'un logement conjugal doit être engagée contre les deux époux.

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Publié le 12/02/15 Vu 12 085 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Loi Carrez : la sanction du mesurage erroné

Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation admet que le vendeur peut se prévaloir, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.

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Publié le 31/08/12 Vu 12 061 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Troubles de voisinage : nuisance sonore et responsabilité du syndicat de copropriétaire.

Le copropriétaire qui subit une nuisance sonore peut être tenté d’engager la responsabilité du syndicat dès lors que les troubles de voisinage dont il est victime est dû au défaut d’entretien des parties communes ou à un vice de construction. En effet, le syndicat est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des victimes des dommages qui leur seraient causés soit du fait de l’immeuble dont il doit assurer la conservation, soit par la faute de ses préposés ou du syndicat, son représentant légal. Il convient de préciser que la responsabilité du syndicat du fait de l’immeuble est présumée donc indépendante de toute notion de faute de sa part. En revanche, il peut engager sa responsabilité en cas de faute commise soit par le syndicat lui-même soit par ses préposés ou son représentant légal, le syndicat à l’ occasion de l’administration de l’immeuble. Cet article a pour objet de rappeler les différents recours du copropriétaire, victime de troubles de voisinage. Ainsi, outre, la possibilité d’engager la responsabilité en vertu de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, la victime est en droit d’engager la responsabilité du syndicat sur le fondement du droit commun.

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Publié le 14/02/12 Vu 12 038 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit.  :

Il existe en droits des contrats une tendance lourde à faire peser sur les professionnels une obligation d’information et ce en dehors de toute clause contractuelle ou de dispositions légales, les juges créant cette obligation au cas par cas. Cette obligation d’information a une force particulière notamment dans le domaine bancaire et dans le domaine financier. Ainsi, il est reconnu que le banquier est débiteur à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil soit en vert d’une disposition légale (art L111- 1 Conso) soit en vertu de décisions jurisprudentielles. A côté cette obligation d’information pèse sur le banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde doit donc être distingué de l’obligation d’information en ce qu’il conduit à attirer l’attention contre un risque particulier et non à donner une simple information objective en l’absence même de risque. Ainsi, le devoir de mise en garde porte sur les risques inhérents à l’opération et plus particulièrement sur le caractère excessif du crédit par rapport aux ressources et aux capacités de remboursement de l’emprunteur. Le non respect de l’obligation de mise en garde est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement et par conséquent de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice de la victime du défaut de mise en garde. Il convient de préciser les conditions d’existence de l’obligation de mise en garde (1) avant de s’intéresser au régime de cette obligation (2)

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Publié le 05/06/14 Vu 12 022 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Obligation de sécurité au travail : refus du port des équipements de sécurité et faute grave

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 19 juin 2013 que le refus réitéré d'un salarié de porter des équipements de protection individuelle constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2013, N° 12-14.246).

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Publié le 21/07/15 Vu 12 007 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les cofidéjusseurs: l'engagement disproportionné de la caution

Lors d'un précédent article l'engagement disproportionné de la caution a été vu ainsi le présent article a pour but d'informer sur les conséquences pour les cofidéjusseurs. La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a estimé que les cofidéjusseurs se trouvaient privés de toute action récusoire contre la caution dont l'engagement était disproportionné mais qu'ils ne pouvaient en tirer avantage pour prétendre être eux-mêmes déchargés, dans leurs rapports avec le créancier, d'une partie de leur engagement (Cass. ch mixte., 27 fév 2015).

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Publié le 17/06/15 Vu 12 003 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La résolution du contrat de vente dans le contrat de crédit-bail

En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose (Cass. com., 10 févr. 2015). Après la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande, le vendeur, qui se voit restituer la chose, doit rembourser tout le prix qu'il a perçu, sans pouvoir prétendre à une indemnité correspondant à l'utilisation de la chose et qui reviendrait à une diminution de la restitution qu'il doit (Cass. 1re civ., 15 mai 2007).

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Publié le 12/12/14 Vu 11 973 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’impossibilité du crédit-preneur à agir contre le vendeur en cas de résiliation du crédit-bail

Le crédit bail est une opération assimilée à une opération de crédit, car il s'agit de financer l'acquisition d'un bien dont le crédit-preneur a besoin. Cependant ce n’en est pas exactement une car le crédit-bailleur ne met pas de fonds à la disposition d'une autre personne, ni ne prend, dans l'intérêt de celle-ci, d'engagement par signature.

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Publié le 19/06/12 Vu 11 945 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Obligation du bailleur et galerie marchande

Le bail commercial est un contrat par lequel un bailleur est amené à céder la jouissance d’un local à un preneur pendant un certain temps contre le paiement d’un loyer. Il convient de rappeler que le contrat de bail commercial doit porter sur des biens affectés à une exploitation commerciale, artisanale ou encore industrielle. Celui-ci impose des obligations à respecter par chacune des parties et certaines d’entre elles sont spécifiques au bailleur (art 1719 et 1720 C civ). Celles-ci ont pour but principal de mettre le preneur à l’abri de problèmes résultant du bail. En outre, l'étendue des obligations du bailleur fait l'objet de développements spécifiques aux galeries ou centres commerciaux, notamment en ce qui concerne le maintien de la commercialité des lieux loués ou l'implantation effective des commerces envisagés par le bailleur lors de la commercialisation initiale. Cet article a pour objet de préciser l’étendue de l’obligation de délivrance du bailleur commercial ainsi que celle de l’obligation d’entretien lorsque le bail a pour objet un local situé dans une galerie marchande ou un centre commercial.

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