Suivant un arrêt du 24 juin 2014, la Cour de Cassation réserve exclusivement au président du tribunal, par voie de référé, le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des parts d'une SCP d'avocats. Cette décision s’inscrit dans un riche actualité jurisprudentielle concernant la fixation judiciaire du prix des parts d’une SCP.
Lire la suitelorsqu'une procédure de sauvegarde est ouverte, cela ne préjuge en rien de l'adoption, par le tribunal, d'un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation. Pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il « qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.» (C. com., art. L. 626-10) et qu’il soit élaboré en fonction des moyens de financement disponibles.
Lire la suiteDans le cadre d’une cession d’une entreprise en redressement judiciaire, l’article L. 1224-1 du Code du Travail prévoit que les contrats de travail conclus avec le cédant sont obligatoirement transférés au cessionnaire. La seule condition est que le contrat doit être réel, il doit exister. En effet, certains contrats de travail peuvent être réputés fictifs ce qui les excluraient naturellement du transfert. C’est ainsi que la Cour de Cassation a été amenée, dans un arrêt du 30 avril 2014, à retenir que même si l’article 1224-1 du Code du Travail prévoit à juste titre que le transfert de contrats de travail fictifs est impossible, il n’empêche que le t
Lire la suiteDans le cadre d'un plan de continuation, le débiteur doit respecter le plan en réglant les dividendes du plan de continuation. A défaut de règlement et / ou en cas de retard, le Commissaire à l'exécution du plan peut solliciter du Tribunal la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lire la suiteQue se passe-t-il si le chef d'entreprise ou le représentant de la personne morale en difficulté ne répond pas à cette convocation ?
Lire la suiteLorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensité variable selon que soit ouverte une procédure de sauvegarde, un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Lire la suiteEn principe, la vente d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal emporte ainsi imposition immédiate de certains éléments relevant d’un bénéfice réel, normal ou simplifié tel que les bénéfices d’exploitation réalisés depuis le dernier exercice taxé, les bénéfices en sursis d’imposition ou encore les plus-values d’actif immobilisé réalisées ou constatées à l’occasion de la cession ou de la cessation d’activité. Néanmoins, certaines exonérations sont possibles.
Lire la suiteLe nombre d’entreprise en redressement judiciaire ne cesse de s’accroitre en ces temps de crise. Le redressement judiciaire est une procédure collective ayant pour objet d’assurer la poursuite de l’activité d’une entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Cette procédure de redressement prévue à l’article 631-1 du Code de commerce, vise donc les débiteurs qui sont dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en cessation de paiements.
Lire la suiteLe gérant qui tarde a déclaré l'état de cessation des paiements ou qui le dissimule volontairement fait preuve de négligence et se retrouve éligible à la sanction prévue par l'article L 653-8 du code de commerce.
Lire la suiteLe droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).
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