L’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) a été créée avec la loi n°85-697 du 11 juillet 1985. Elle permet à tous ceux qui exercent une activité indépendante à titre personnel de continuer à exercer cette même activité sous une forme sociétaire en limitant leur responsabilité. Il s’agit en réalité d’une forme de SARL constituée d’un seul associé (art. L 223-1 Code de commerce). Sous réserve de certaines spécificités, les règles applicables à la SARL sont applicables à l’EURL. L’existence d’un seul et unique associé emporte des conséquences sur la gérance de l’EURL, qu’elle soit assurée par l’associé unique (I) ou par un tiers (II).
Lire la suiteEn ces temps de crise économique, de nombreuses entreprises subissent les affres de la perte du pouvoir d'achat et se trouvent contraint de déposer le bilan. D'autres essaient de résister mais peuvent se trouver sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire initiée par un créancier qui n'a pa été réglé, en dépit d'un titre exécutoire. Les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire doivent être rappelées. Certaines entreprises sont mises en liquidation pour des montants parfois peu élevés et sans qu'elle soit en cessation des paiements. Lorsque le Tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise ou d'une personne physique, il est possible de faire appel du jugement. Dans ce cas, la Cour d'Appel devra apprécier si les conditions d'ouverture de la liquidation sont réunies au jour où elle statue.
Lire la suiteLe prononcé d’un jugement de liquidation judiciaire n’est pas forcément annonciateur d’une accalmie pour le bailleur qui peut se retrouver, souvent par l’inaction du liquidateur, avec une aggravation de sa situation financière due à la situation de son locataire. C’est pourquoi la loi permet au bailleur de demander la résiliation du bail pour des causes postérieures au jugement prononçant la liquidation judiciaire (1). Cette faculté de résilier est d’autant plus importante que le privilège du bailleur se situe à un range peu favorable dans les répartitions (2).
Lire la suiteLa responsabilité pour insuffisance d’actif peut avoir de graves conséquences pour le dirigeant mis en cause. En effet, son patrimoine personnel et le patrimoine commun peut être atteint. La mise en œuvre de la procédure de transaction peut être la meilleure solution pour les parties. La procédure de transaction permet de mettre un terme à un conflit. Le dirigeant évitera une condamnation ; en contrepartie il devra payer une somme fixée d’un commun accord. En matière de liquidation judiciaire, le principe de la transaction trouve son fondement juridique dans l'article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ». La question qui se pose est de savoir à quel moment les parties peuvent transiger ?
Lire la suiteDans les société sciviles, ils arrivent que les associés souhaitent révoquer le gérant pour divers motifs. La procédure de revocation est prévue par la loi. Cet article revient sur les possibilités de révoquer le gérant d'une société civile. En vertu de l'article 1851, alinéas 1 et 2 : « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) ». Les associés ont deux possibilités pour révoquer un gérant ; soit ils prennent une décision collective de révocation (I), soit un ou plusieurs associés saisissent le juge (II).
Lire la suiteLa mise en observation de l'entreprise pendant une certaine période a été introduite par la loi de 1985. La Loi du 26 juillet 2005, ni l'ordonnance du 18 décembre 2008 n'ont que très peu modifié ce régime de la période d'observation. L’objectif de la période d’observation est de permettre d'aboutir à un plan de sauvegarde ou de redressement. L’activité de l’entreprise est maintenue durant cette période. Seront alors instaurées des notions de privilèges de paiement (art. L.622-17 Code de commerce). Sous le régime de la Loi de 2005, la désignation obligatoire ou facultative d'un administrateur judiciaire était relative à l’importance de l’entreprise. Désormais, depuis la l’ordonnance de 2008, la désignation est facultative si l'entreprise compte moins de vingt salariés ou un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3.000.000 d'euros (art. L.621-4 al.4). Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire, si une cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, le tribunal devra désigner un administrateur dont la mission sera limitée à la mise en place des actes nécessaires à la préparation de la cession. Quels sont alors les pouvoirs de l’administrateur et du débiteur lors de la période d’observation ?
Lire la suiteLe bail commercial constitue un élément d’actif essentiel pour une entreprise. Son sort dans les procédures collectives suscite de nombreuses questions et fait l’objet d’un contentieux considérable. Le droit des procédures collectives appréhende le bail commercial pour permettre d’en préserver la valeur en vue du maintien de l’activité de l’entreprise ou de sa réalisation rapide à la faveur du désintéressement des créanciers ou au contraire de mettre fin, dans des conditions dérogatoires, aux créances qu’il génère. Ainsi, lorsqu'un commerçant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), son bail commercial n'est pas résilié automatiquement. Au contraire, il a vocation à se poursuivre. Mais l'administrateur judiciaire en charge de la procédure ou le bailleur peut, sous certaines conditions, décider d'y mettre fin.
Lire la suiteAncien dirigeant d’une entreprise mise en liquidation judicaire, vous être frappé d’une interdiction de gérer une société ? La loi vous offre la possibilité de vous en sortir. Le droit des procédures collectives contient des mesures de sanction contre le chef d’entreprise lorsqu’il apparait que la faillite de la société résulte de son incompétence ou de sa malhonnêteté. Ainsi, le tribunal saisi de la procédure collective peut condamner le dirigeant à différentes sanctions : comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de gérer,…. Le tribunal correctionnel peut, quant à lui, punir le dirigeant pour banqueroute. Dans les faits, l’interdiction de gérer constitue une sanction fréquente. Dans certains cas, elle est directement prononcée par le tribunal. Dans d’autres, elle résulte du prononcé d’une faillite personnelle. En effet, la faillite personnelle entraîne de plein droit l’interdiction de diriger une entreprise (art L653-11 C com). Elle est prononcée par une durée laissée à l’appréciation souveraine du juge que ne peut toutefois excéder 15 ans (art L653-11 C com). Cet article a pour objet de préciser les circonstances dans lesquels le dirigeant peut retrouver le permis de diriger une entreprise.
Lire la suitePendant la période d’observation, l’activité de l'entreprise est poursuivie, tandis que les droits des créanciers sont paralysés. Cette situation permet de soulager l’entreprise afin de l’aider à surmonter ces difficultés. Afin de sauvegarder l’entreprise, il importe que les dirigeants d’entreprise conservent les relations contractuelles antérieures. Toutefois, une continuation automatique de tous les contrats en cours pourrait alourdir le passif d’autant plus que les prestations fournies après le jugement d’ouverture bénéficient d’un traitement privilégié. Les contrats en cours ne sont, donc, pas continués de plein droit. La loi ouvre à l’administrateur une option qui permet éventuellement la continuation des contrats en cours (art L622-13 I al 2 C com). L’administrateur, quelque soit sa mission est le seul à disposer de l'exercice de l’option. En l’absence d’administrateur, la loi confie ce pouvoir, depuis l’ordonnance de 2008, au débiteur qui doit agir après avis conforme du mandataire judicaire. En cas de désaccord, le juge commissaire peut être saisi par tout intéressé (art L622-2 C com). L'option est d'ordre public. Ainsi, l’article L622-13 I al 1 du Code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.» Le contrat continué par l’administrateur doit se poursuivre selon le droit commun et la convention des parties (1). Toutefois, la décision de continuation est précaire et peut être remise en cause par la résiliation de plein du contrat (2).
Lire la suiteJusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il avait continué à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise ou qu'il lui avait consenti un crédit ruineux. De fait, les établissements de crédit étaient peu enclins à fournir des concours financiers aux entreprises en difficulté. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. En effet, l’article L650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Dès lors que les conditions de l'exclusion de responsabilité ne sont pas réunies, le droit commun de la responsabilité retrouve son empire. Le fournisseur de crédit peut donc engager sa responsabilité civile et pénale. Il conviendra de voir dans un premier l’étendue du principe de non responsabilité (I) avant d’évoquer les exceptions à ce principe (II)
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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