droit des procédures collectives

Publié le 19/06/12 Vu 6 512 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Comblement de passif et sanctions professionnelles

Le redressement ou la liquidation judicaire d’une entreprise est, en principe, sans incidence sur le sort du dirigeant, à mois que ce dernier n’ait commis une faute. En effet, dans un souci de moraliser la vie des affaires, le droit des procédures collectives a, toujours, prévu la possibilité de sanctionner les dirigeants ayant contribué au dépôt de bilan de leur société soit, par des fautes de gestion, soit par des actes frauduleux accomplis dans leur propre. A cet égard, il convient de préciser que ces sanctions touchent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait, les dirigeants rémunérés comme les dirigeants bénévoles. En revanche, dans la procédure de sauvegarde, créée par la loi du 26 juillet 2005, une véritable immunité civile et pénale est inscrite, permettant ainsi au dirigeant de n'encourir strictement aucune sanction personnelle, et de bénéficier d'une protection en tant que garant des dettes de l'entreprise. Cet article a pour objet d’étudier d’une part, les sanctions patrimoniales et notamment la condamnation du dirigeant au comblement du passif et d’autre part, les sanctions professionnelles.

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Publié le 11/05/12 Vu 30 654 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur :

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, selon les besoins, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs mandataires judiciaires en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans que ce délai puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. (Cass com 20 octobre 2009, pourvoi : 08-16935). Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il peut demander l'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte. En revanche, il ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement. Dès lors, il ne peut engager les actions qui appartiennent en propre au débiteur mais seulement les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers. Cet article a pour objet de rappeler les modalités de reprise des instances en cours avant de voir une illustration jurisprudentielle récente sur les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan.

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Publié le 16/04/12 Vu 38 865 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’interdiction des poursuites individuelles : la règle en matière de procédure collective

Bien souvent lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, ses créanciers sont tentés de pratiquer des mesures d’exécution forcée afin de recouvrer leur créance ou d’intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits. Or, le principe de l’égalité entre les créanciers commande traditionnellement l’arrêt de ces poursuites. Aussi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2009 que « le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international » (Civ 1ère 6 mai 2009 n°08-10281). Il en résulte que les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur dans le cadre organisé de la procédure. A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 janvier 2010 que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevé en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Cass Com 12 janvier 2010 n° 08-19.645). Cette interdiction s’applique à tous les créanciers à l’exclusion des créanciers postérieurs privilégiés. Dans cet article, il s’agira de préciser les actions concernées par cette interdiction avant de voire l’interdiction des procédures d’exécution.

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Publié le 16/04/12 Vu 30 093 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :

Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’anticiper. Dans cette hypothèse, il a librement saisi le tribunal afin de faire bénéficier son entreprise d’un traitement judiciaire précoce de ses difficultés. En conséquence, le débiteur ne saurait être dessaisi et ainsi la gestion de l’entreprise est, en principe, laissée entre les mains du débiteur. Ainsi, l’article L622-1 I du Code de commerce dispose que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant ». A cet égard, l’article L622-3 précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ». Toutefois, afin d’assurer l’organisation de la procédure collective, ce principe connait un certain nombre d’exception. Il s’agira dans cet article de préciser les limites tenant aux pouvoirs et à la mission confiée à l’administrateur.

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Publié le 14/04/12 Vu 21 523 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le sort du propriétaire avec réserve de propriété dans le cadre d’une procédure collective.

Lorsque le débiteur est placé en procédure collective, il arrive qu’il détienne des biens meubles dont il n’est pas propriétaire. Tel est le cas lorsque le contrat ayant permis à la mise à disposition du bien au débiteur contient une clause réservant la propriété de ce bien jusqu’au complet paiement du prix au vendeur. Avec une telle clause, le vendeur stipule ainsi une condition suspensive au transfert de propriété. Dès lors, le cocontractant bénéficiant d’une telle clause et qui n’a pas été payer à la date du jugement d’ouverture alors qu’il a remis le bien a à cette date une double qualité : propriétaire d’un bien meuble détenu par le débiteur créancier antérieur. La loi du 12 mai 1980 a consacré le principe de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la masse des créanciers en cas de règlement judicaire ou de liquidations des biens d’acquéreur des marchandises. Et, ce principe a été repris par les lois de 1985 et de 2005 à l’article L624-16 al 2, 3 et 4 du Code de commerce. Dans le cadre d’une procédure collective de son débiteur, le vendeur avec réserve de propriété peut demander la restitution de son bien dès lors que la clause de réserve de propriété a été publiée avant le jugement d’ouverture. A défaut de publicité, le vendeur devra alors intenter une action en revendication avant d’en obtenir la restitution de son bien. Cette action en revendication a pour objet de faire reconnaitre son droit de propriété sur le bien. Cet article a pour objet de rappeler les conditions permettant à un vendeur avec clause de réserve de propriété d’agir en revendication afin de faire valoir ses droits et d’obtenir la restitution de son bien.

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Publié le 22/03/12 Vu 18 452 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les recours contre les décisions relatives aux plans de cession.

C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du droit des procédures collectives à la restriction des voies de recours, propice à l’efficacité de la cession. Depuis la loi du 26 juillet 2005, les articles L661-1et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des organes de la procédures (débiteur créancie, MP) et au tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci. L’objet de cet article est de préciser les voies de recours ouvertes contre les décisions relatives au plan de cession (1) puis de préciser dans un second temps l’apport de la jurisprudence en la matière (2)

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Publié le 20/03/12 Vu 27 888 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La cession judiciaire des contrats dans le cadre d’un plan de cession :

La liquidation judiciaire est le cadre privilégié de la cession d’entreprise qui permet d’assurer le redressement de l’entité économique en même temps que l’apurement du passif du débiteur (art L642-1 C com). Mais ce rétablissement économique n’a pas lieu sous la gestion du débiteur lui-même dans la mesure où la cession organise le transfert de l’entreprise ou de certaines de ses branches d’activités saines entre les mains d’un ou plusieurs tiers qui s’engage à les maintenir à un certain niveau d’activité et d’emploi et à payer un prix, sans s’encombrer du passif qui reste, sauf exceptions, à la charge du cédant. La cession s’opère sur décision du tribunal et sans le consentement du débiteur cédant sauf cession d’une branche d’activité en sauvegarde. Elle a pour objet l’entreprise ou une partie de l’entreprise c'est-à-dire un ensemble d’actifs en exploitation et normalement destiné à le demeurer. Aussi, le tribunal ordonne-t-il, outre la cession des biens, celle des contrats nécessaires au maintien de l’activité. En effet, en application de l’article L642-7 du Code de commerce, le tribunal ordonne la cession au repreneur des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Il s’agira dans cet article de préciser le domaine d’application de cet article ainsi que le régime de la cession de contrats.

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Publié le 14/03/12 Vu 64 143 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le privilège des créances postérieures privilégiées.

Afin de sauver une entreprise en difficulté, la continuation de son activité est une nécessité fondamentale. Or, pour continuer l’activité pendant la période d’observation ou le temps qu’on cède une entreprise celle-ci va nous seulement pouvoir conclure de nouveau contrat avec des tiers mais également poursuivre les contrats conclus avec ses différents partenaires. Cependant, il faut s’attendre à ce que les cocontractants d’un débiteur en procédure collective ne participent pas spontanément à cet objectif de sauvegarde et de redressement de l’entreprise et cherche à interrompre leur relation contractuelle et que les tiers hésite également à conclure avec un débiteur placer dans le cadre d’une procédure collective. C’est dans ces conditions que la loi de 1985 a entendu inciter les créanciers qui accepteront de continuer leur relation ou de conclure de nouveau contrat avec le débiteur après le jugement d’ouverture en leur accordant un statut beaucoup plus favorable que celui des autres créanciers. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a repris cette incitation en y apportant quelques modifications Ce statut favorable est aujourd’hui prévu à l’art L622-17 applicable à la sauvegarde et par renvoi de l’art L631-14 dans le redressement judiciaire et l’article L640-13 qui est spécifique à la procédure de liquidation judiciaire La loi confère ainsi un privilège à ces créanciers qui relèvent de ces textes et pas seulement une priorité de paiement. Cet article a pour objet de rappeler les conditions pour qu’une créance puisse bénéficier de ce staut de faveur avant de préciser les droits qui y sont attachés.

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Publié le 07/03/12 Vu 21 097 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judicaire

Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date. Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république. Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel. Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com) Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.

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Publié le 15/02/12 Vu 22 929 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’admission des  créances au passif

La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.

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