Pour les charges issues de parties communes ayant fait l'objet de spécialisation (telle qu'une toiture, une terrasse) et indiquées dans le règlement de copropriété, seuls les copropriétaires les supportent.
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Pour les charges issues de parties communes ayant fait l'objet de spécialisation (telle qu'une toiture, une terrasse) et indiquées dans le règlement de copropriété, seuls les copropriétaires les supportent.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 19 décembre 2012 que le trop-perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Par un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de la même loi.
Dans un arrêt du 23 janvier 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la réitération de la requête en désignation d’un administrateur provisoire n’entraînait pas à une nouvelle communication au procureur de la République. En outre, la Haute Cour a affirmé qu’est en difficulté la copropriété qui refuse de vendre l’immeuble, seule issue envisageable compte tenu de l’état de ce dernier.
La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 permet désormais aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord au vote des travaux d'amélioration de leur immeuble de payer du les charges financières y afférentes, en 10 annuités égales.
Une copropriété est un lieu de communauté au sens propre, en ce qu’elle réunit divers propriétaires dans un espace réduit. Chaque immeuble est particulier par ses dimensions, par sa construction et son architecture, par son environnement, par le confort qu'il donne à ses occupants. En raison de sa complexité, la destination de l'immeuble est révélateur des divergences d’intérêts en présence. Les copropriétaires doivent donc s’organiser pour respecter à la fois la vie en communauté et à la fois la vie personnelle de chacun des copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vise à encadrer ces relations. Ainsi, les copropriétaires déterminent ensemble la destination de l’immeuble qu’ils partagent. Chacune des parties privatives attribuées à un copropriétaire est affecté à un usage prévu ou non par le règlement de copropriété. Pourtant l’affectation des parties privatives est source d’un important contentieux judiciaire. Elle pose des problèmes tant au moment de l’acquisition d’un bien immobilier, que lors de sa jouissance ou de sa vente. Est ce qu’un copropriétaire est libre d’utiliser ses parties à sa guise ? Les organes de la copropriété peuvent-ils s’opposer à l’affectation déterminée librement par un copropriétaire ? Pour apprécier les droits de chaque propriétaire, il importe de bien saisir certaines notions telles que la destination de l’immeuble (I) ou celle de l’affectation des parties privatives (II). Enfin, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’étendue du contrôle du juge en la matière (III).
En matière de bail commercial, les charges locatives sont considérées comme des sommes accessoires au loyer principal au même titre que les frais de réparation des locaux. Les charges locatives sont constituées de l’ensemble des frais nécessaires à l’entretien et au fonctionnement d’un local ou d’un immeuble. Elles peuvent comprendre les diverses taxes et impôts (taxe foncière, taxe d’ordures ménagères), les charges de copropriété (entretien des parties communes) et tous les frais relevant de la consommation d’énergie (eau, électricité, chauffage). Tant le Code de commerce et que le Code civil sont muets sur la répartition des charges entre le bailleur et le preneur. En effet, le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition relative aux charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, il leur incombe donc de « contractualiser leurs obligations en la matière » (CA Paris 17 oct. 1995). Par conséquent, il appartient au bailleur et au preneur d’en définir les modalités de répartition en vertu du principe de la liberté contractuelle (I). Ceux-ci devront porter une attention toute particulière à la rédaction des clauses y relatives au risque de se voir imposer une interprétation stricte des dispositions du bail par le juge lors d’un éventuel litige (II).
L'antagonisme entre liberté religieuse et respect des régles en droit de la copropriété
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 31 mai 2012 duquel il ressort que d’une part, la convocation de tiers à la copropriété ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’assemblée générale, dès lors qu’ils n’ont pas voté et, d’autre part, le président de séance n’a pas l’obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 23 mai 2012 qu’un syndic de copropriété engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires dans l’exécution de son mandat. En d’autres termes, la Haute cour considère que dans le cadre de l’exécution de son mandat, un syndic de copropriété ne peut commettre de « faute détachable » de ses fonctions.