Le législateur a mis en œuvre des dispositions pour faciliter la participation aux assemblées générales et pour lutter contre l’absentéisme.
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Le législateur a mis en œuvre des dispositions pour faciliter la participation aux assemblées générales et pour lutter contre l’absentéisme.
Le 15 avril 2015, la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la validité d’une décision d’assemblée approuvant des comptes irréguliers. (Civ. 3e, 15 avr. 2015, FS-P+B, n° 14-13.255)
Que vous soyez propriétaire, propriétaire non occupant ou locataire, vous avez de fortes probabilités d'être un jour auteur ou victime d'un dégât des eaux. Le dégât des eaux est le premier poste des sinistres déclarés.
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet au syndic de faire procéder de sa propre initiative, en cas d'urgence, à tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Il est parfois difficile pour un syndic de prendre l'initiative d'engager des travaux de réparation ou de réfection de parties communes dont la décision de les entreprendre relève de la compétence de l'assemblée générale.
En raison de l’étendue des difficultés qu’éprouvent les copropriétés, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs destinés à pallier celles-ci.
L’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe selon lequel tout copropriétaire peut exercer seul les actions relatives aux parties privatives de son lot à la seule condition d’en informer le syndic.
Les lots de copropriété, représentant une valeur active du patrimoine du défunt, intègrent la succession.
Un copropriétaire peut être autorisé par un vote majoritaire à exécuter pour son propre compte des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble ; à défaut, la décision d'autorisation exigerait l'unanimité (art. 25 b loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
L'assemblée générale réunie par un syndic ayant convoqué les copropriétaires alors que son mandat de gestion avait expiré, est annulable judiciairement.
Les copropriétaires doivent jouir des parties communes selon les dispositions du règlement de copropriété.