Derniers articles

Publié le 11/10/11 Vu 14 207 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La détermination de l’indemnité d’éviction

Il peut arriver que le bailleur ne veuille pas renouveler le bail commercial de son locataire et décide, en donnant congé du bail, de l’évincer. Dans ce cas, le Code de commerce lui impose l’obligation d’indemniser le locataire afin de compenser le préjudicie subi du fait du non renouvellement du bail. Il s’agit de la l’indemnité dite d’éviction. Il résulte de l'article L. 145-14 du Code de commerce que les frais et droits de mutation (indemnité de remploi), les frais de déménagement ainsi que le trouble commercial résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'exploiter le fonds durant le délai nécessaire à la réinstallation sont mis à la charge du bailleur qui a donné congé. C’est au bailleur de supporter la preuve des circonstances qui justifient qu'il ne doit pas ces frais ou seulement une partie de leur montant. La première vérification, dans chaque contentieux d'indemnité d'éviction, consistera à déterminer si le fait pour le preneur de devoir quitter les lieux loués, entraînera ou non la perte de son fonds de commerce. La jurisprudence précise au fil de ses arrêts l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction.

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Publié le 07/10/11 Vu 5 896 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Publié le 06/10/11 Vu 123 511 fois 49 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndic en cas de non respect des décisions prises en Assemblée générale

Le syndic a pour mission d’exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès verbaux d’assemblée. Il doit donc remplir sa mission avec rigueur et vigilance car des erreurs ou des négligences de sa part risquent d’avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour les copropriétaires. Concernant l’exécution des décisions prises en Assemblée générale, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée générale. Il s'agit pour lui d'une obligation. Il doit exécuter les décisions telles qu'elles sont exprimées dans les procès-verbaux d'assemblée, donc en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions (CA Paris, 31 mai 2007 : JurisData n° 2007-336321). Le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des décisions prises par le syndicat (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988). S'il ne se conformait pas strictement à cette obligation, il engagerait sa responsabilité envers le syndicat.

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Publié le 06/10/11 Vu 75 472 fois 9 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de garantie des vices cachés du bailleur

Il peut arriver que quelques temps après votre installation dans un logement loué à bail, vous vous apercevez qu’il souffre de graves défauts. Dans ce cas, dans quelles conditions peut-on engager la responsabilité du bailleur ? L’article 1721 du Code Civil prévoit que le bailleur doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail et ceux qui apparaîtraient postérieurement puisque l'obligation de jouissance paisible est une obligation continue qui dure tant que dure le bail. La garantie est due au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'obligation de délivrance qui est de l'essence même du bail tend à protéger les locataires contre les bailleurs qui seraient hostiles à fournir un bien conforme à sa destination sous couvert d'une clause d'acceptation.

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Publié le 03/10/11 Vu 306 645 fois 68 Par Maître Joan DRAY
La contestation d’une saisie -attribution

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une saisie attribution, il lui est donné le droit de la contester. Le juge compétent en la matière est le juge de l'exécution, précisément celui du lieu où demeure le débiteur. Toute personne y ayant intérêt est recevable à contester la saisie-attribution devant le juge de l'exécution. Quelle procédure faut-il suivre pour contester une saisie attribution ? Il faut savoir en premier lieu que le débiteur peut invoquer à l'appui de ses contestations toute violation des conditions de la saisie, que ces contestations portent sur le fond ou sur les règles de procédure, que ces conditions soient sanctionnées par la nullité ou par la caducité. Mais comme lesdites contestations produisent un effet suspensif sur le paiement dû au saisissant, elles sont soumises à des conditions de recevabilité.

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Publié le 30/09/11 Vu 24 997 fois 8 Par Maître Joan DRAY
La procédure d’expulsion

Lorsqu’un locataire ne respecte pas les conditions du bail, après avoir recherché une solution à l’amiable avec le locataire, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire devant le Tribunal compétent. Après avoir obtenu un titre exécutoire, le bailleur poursuivra l’expulsion des occupants sans droits, ni titres, avec le concours d’un Huissier de Justice. En dehors de la période hivernale, l’huissier sera chargé d’entreprendre les opérations d’expulsion, ce qui n’est pas sans poser de difficultés sur le plan juridiques (sort des meubles etc.), et sur le plan humain (personnes en difficultés, famille avec enfants etc..). Tout le monde redoute l’expulsion car cette mesure délicate peut aboutir des conflits et des contentieux. Quels sont les droits et obligations des personnes victimes d’une expulsion ?

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Publié le 30/09/11 Vu 5 960 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La clause de mobilité dans le contrat de travail

Un employeur peut vouloir insérer une clause de mobilité dans le contrat de travail du salarié. Celle-ci permet, en effet, de changer le lieu de travail dans le contrat de travail du salarié sans avoir l’accord de celui-ci. Néanmoins, pour que la clause de mobilité soit valable, elle doit répondre à certaines exigences et certains critères. Et même lorsque la clause de mobilité est valablement rédigée dans le contrat de travail, l’employeur n’a pas la liberté absolue de faire ce qu’il entend. LA jurisprudence a rappelé les limites de l'employeur qui invoque l'existence contractuelle d'une clause de mobilité.

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Publié le 30/09/11 Vu 2 985 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Rupture du contrat de travail et transaction

La rupture du contrat de travail et la transaction sont souvent confondues dans la pratique. La transaction est un contrat signé entre un salarié et son employeur afin de régler, à l'amiable, les conséquences d'un litige né ou à naître issu de la rupture définitive du contrat de travail. La transaction ne peut donc avoir pour effet, à la fois de rompre le contrat et d’en régler les conséquences (Cass. soc. 9 février 2001 n°98-42.615). Elle n’est donc valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive du contrat de travail. Cela signifie qu’en cas de licenciement, la transaction ne peut être valablement conclue avant la réception par le salarié de la lettre envoyée en recommandée avec AR, date à laquelle il a connaissance effective des motifs de son licenciement (Cass. soc. 14 juin 2006 n°04-43.123). A l’inverse, la rupture du contrat de travail permet, quant à elle, de mettre fin au contrat de travail. La jurisprudence a précisément mis en évidence la distinction entre la rupture d’un commun accord du contrat de travail et la transaction.

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Publié le 27/09/11 Vu 9 193 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la remise des pénalités et frais de poursuites dans les procédures collectives

Lors de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, l'administration fiscale va déclarer sa créance au titre de ses cotisations impayées avant le jugement d'ouverture. Les dispositions fiscales prévoient que les frais de poursuites et majorations doivent être remises de plein droit. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 avril 2010 permet de rappeler qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, les frais de poursuites et certaines pénalités fiscales doivent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756, I, du CGI (ancien art. 1740 octies). LE débiteur doit donc veiller à ce que le sfrais de pursuites et majorations soient remises afin d'éviter qu'ils s'inscrivent dans le plan de continuation.

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Publié le 25/09/11 Vu 4 334 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la rupture conventionnelle et le respect du délai de rétractation

Le contentieux de la rupture conventionnelle n'en finit plus... La Cour d'Appel de Lyon vient de rendre un arrêt le 26 août 2011 afférent au non respect du délai de rétractation dans le cadre de la rupture conventionnelle. Aux termes de cet arrêt, la Cour d'Appel a estimé que la convention de rupture adressée à l'administration avant l'expiration du délai de rétractation est nulle, et cette erreur ne peut être couverte par l'envoi d'une nouvelle convention antidatée. les deux parties doivent donc être vigilents quant au respect des délais imposées par la loi.

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