Derniers articles

Publié le 29/12/11 Vu 16 662 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation à la charge du bailleur de délivrer un

Le bailleur qui loue à bail un logement est tenu de respecter certaines obligations et notamment celle de délivrer un logement décent à son locataire. En cas de non respect de cette obligation, le bailleur s’expose à des sanctions. Plusieurs questions se posent alors : Que recouvre la notion de « logement décent » ? Dans quels cas sommes-nous en présence d’un logement indécent et quelles sont les sanctions applicables ?

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Publié le 28/12/11 Vu 6 637 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble

La destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.

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Publié le 22/12/11 Vu 27 461 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Modification du règlement de copropriété et règles de vote

Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier le règlement de copropriété, notamment pour tenir compte des nouvelles conditions affectant la copropriété, l'assemblée générale procédera aux aménagements et aux transformations de la charte des copropriétaires. L'article 14, alinéa 3, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) déclare que le syndicat « établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ». Quant à l'article 26 b de la même loi, il précise que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant (...) la modification (...) du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ». La règle du vote à l’unanimité n’est pas toujours requise. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le changement de destination de l'immeuble relève d'une décision à l'unanimité des copropriétaires. S’est posée la question de savoir si la suppression d’une clause du règlement de copropriété qui implique un changement destination de l’immeuble ou d’une partie des locaux nécessite un vote à l’unanimité.

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Publié le 21/12/11 Vu 59 677 fois 6 Par Maître Joan DRAY
L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles

Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension de certaines poursuites et l’interdiction d’en ouvrir d’autres. Ainsi les actions en paiement et en résolution pour non paiement non encore exercées sont interdites, et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance. Il en et de même pour les voies d’exécution, et ce quel que soit leur état d’avancement. Seules les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites. Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire. Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire. Aussi la période d’observation pourra jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration. A l’arrêt des poursuites, les créances doivent être déclarées. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation. L'arrêt des poursuites est une règle qui s'impose au créancier. Parallèlement, le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur a l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites (C. com., art. L. 622-7). Le principe posé par l’article L. 622-21 concerne en principe tous les créanciers, le texte n’opérant pas de distinction.

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Publié le 21/12/11 Vu 12 428 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Dans quels cas le franchisé peut-il obtenir réparation lors de la rupture du contrat de franchise au

Les contrats de franchise sont courants dans la vie des affaires. Ils permettent au franchiseur de tenter de reproduire le succès qu’il a connu dans son entreprise, et au franchisé de bénéficier de son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale. - Le contrat de franchise n’est pas un contrat spécifique Ni la loi ni la jurisprudence n’ont donné de définition juridique du contrat de franchise, qui regroupe des prestations juridiques différentes. Ainsi on ne peut appliquer aux prestations de fourniture de la marque les règles applicables aux fournitures des produits : les premiers relevant de la licence de la marque, les seconds, de la vente. Le contrat de franchise n'existe donc pas en tant que qualification juridique autonome. On peut cependant nuancer cette position en notant qu’il existe Fédération française de franchisage, dont les adhérents sont liés par un Code de déontologie européen de de la franchise, dont les dispositions, adoptables contractuellement, pourraient devenir un usage. N’étant soumis à aucune règle spécifique, le contrat de franchise obéit au droit commun des contrats et aux règles propres à chacun des contrats coexistant en son sein. Le contrat de franchise est souvent perçu comme un contrat spécifique et non une agrégation de contrats. C’est pourquoi on peut parfois penser que le franchisé aurait des droits spécifiques sur le franchiseur, comme la réalisation de certains résultats commerciaux. Mais la Cour de cassation vient dernièrement de rappeler que le contrat de franchise est bien soumis au droit commun des contrats, et notamment qu’une résolution de la franchise emportera les mêmes conséquences (Cass. com. 18 octobre 2011 n° 10-23.524, Sté K3 c/ Sté Lina's développement).

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Publié le 21/12/11 Vu 27 261 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat

Lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, le cocontractant Il arrive parfois que l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations. Ainsi dans une vente, il se peut que l’acquéreur n’en paye pas le prix. Dans ce cas, le vendeur a deux solutions. Il peut forcer l’acheteur à exécuter son obligation (et donc à payer le prix), où il peut agir en justice pour demander la résolution du contrat accompagnée de dommages-intérêts. Ces possibilités résultent des dispositions de l’article 1184 du Code civil. La résolution judiciaire peut être exercée sans mise en demeure préalable, l'assignation en résolution valant mise en demeure (Cass. civ. 23-1-2001). En principe, le juge est souverain pour apprécier si la résolution doit ou non être prononcée (Cass. com. 16-6-1987), et peut décider d’une résolution totale ou partielle. Se pose alors la question de savoir si une partie de valablement renoncer par avance à son droit à la résolution judiciaire.

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Publié le 21/12/11 Vu 22 417 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Vices cachés : le refus de signer l’acte authentique peut être fautif

Dans le cadre d’une vente d’immeuble, il arrive que ce soit au moment de signer l’acte authentique que l’acheteur pointe des vices cachés, et refuse ainsi la signature. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est effectivement tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine. Cependant, il ne l’est pas lorsque les vices sont apparents et que l’acheteur a pu s’en convaincre lui-même (art. 1642). La jurisprudence en a déduit qu’il fallait distinguer entre l’acheteur non-professionnel et l’acheteur professionnel (qui est présumé connaître les vices). L’appréciation de l’existence d’un vice caché est soumise à l’appréciation des juges du fond. La jurisprudence est venue préciser la notion de vice caché.

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Publié le 20/12/11 Vu 22 523 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote

Il se peut que lors d’une liquidation judiciaire, le vote de certaines décisions ait un impact sur le patrimoine de l’associé mis en liquidation judiciaire. Or le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi des droits et actions attachés à sa personne, peu importe que leur exercice puisse avoir des conséquences patrimoniales importantes (ainsi le droit d'accepter ou de refuser une succession, de racheter une assurance-vie, ou les actions liées à l'existence d'un contrat de travail). En principe, tout actionnaire a le droit de voter aux assemblées générales, mais il existe quelques exceptions. C’est notamment le cas lorsqu’il possède des actions dites de préférence, dont le droit de vote peut être aménagé voire supprimé en échange d’un meilleur rendement. Il en est de même pour certains types d’actions (actions au porteur, actions non libérées des versements exigibles, actions d’autocontrôle etc.), mais se pose la question des actions appartenant à une personne en état de liquidation judiciaire. L’article L 641-9, I al.1 du Code de commerce dispose qu’en cas de liquidation judiciaire, le débiteur se voit dessaisi de l’administration et de la disposition de tous ses biens au profit du liquidateur, et « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». On pourrait en déduire que si des actions figurent au patrimoine du débiteur, les droits qui y sont attachés, et notamment le droit de vote, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le liquidateur judiciaire peut-il exercer le droit de vote de l’associé ?

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Publié le 20/12/11 Vu 23 366 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Pouvoirs du syndic quant à l’exécution de travaux nécessaires et urgents

Le syndic ne peut normalement entreprendre des travaux de réparation ou de réfection de parties communes de l'immeuble sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'assemblée générale, compétente en la matière (article 24 de la loi du 10 juillet 1965). De tels travaux entraînant le plus souvent des dépenses élevées pour la collectivité, il est logique que celle-ci soit en mesure d'en apprécier l'opportunité avant de permettre au syndic de les réaliser. D'un autre côté, des circonstances imprévues peuvent rendre indispensables et urgentes des réparations à l'immeuble, qu'il n'est pas possible de différer dans l'attente d'une décision de l'assemblée générale. C'est pourquoi, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndic, en cas d'urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.

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Publié le 19/12/11 Vu 19 326 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.

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