Derniers articles

Publié le 30/11/11 Vu 36 782 fois 10 Par Maître Joan DRAY
Précisions sur la notion de « non professionnel » prévue par l’article L136-1 du code de la consomma

L'article L. 136-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, titulaire d'un contrat de prestations de services au profit d'un consommateur ou d'un non-professionnel, d'informer ce dernier de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. La notion de consommateur concerne exclusivement des personnes physiques. Mais qu’en est-il de la notion de non professionnel ?

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Publié le 30/11/11 Vu 37 316 fois 11 Par Maître Joan DRAY
Le pacte de préférence : les atouts de cet avant-contrat

Le pacte de préférence fait partie de la catégorie des avant-contrats. Il est le contrat par lequel une personne, le promettant, s'engage auprès d'une autre, le bénéficiaire, à ne pas conclure un contrat déterminé avec un tiers avant de lui en avoir proposé la conclusion par priorité, le bénéficiaire étant libre, alors, d'accepter ou de refuser de conclure. A l'heure actuelle, le pacte de préférence ne fait l'objet d'aucune réglementation générale dans le Code civil. Cela laisse à la pratique une grande liberté. Les parties peuvent aller jusqu'à aménager, de façon plus ou moins détaillée, un véritable mécanisme conventionnel de préemption permettant au bénéficiaire de conclure aux mêmes conditions que celles contenues dans un projet de contrat élaboré entre le promettant et un tiers. Ceci est très fréquent en droit des sociétés. Pour la Cour de cassation, le seul fait qu'une offre de vente confère à son destinataire une « priorité d'achat » ne suffit pas à constituer un pacte de préférence.

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Publié le 26/11/11 Vu 13 932 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard du syndicat des copropriétaires

Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu de la garantie décennale du constructeur. Le régime des non-conformités et des désordres intermédiaires est complexe. En l’absence de désordres, le vendeur n’est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des non-conformités aux documents contractuels que si ceux-ci ont été rendus opposables au syndicat. Quant aux désordres intermédiaires (dont les désordres esthétiques), le syndicat doit, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009, prouver la faute du promoteur. Un arrêt en date du 8 septembre 2010 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation permet de faire le point sur la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire à l’égard du syndicat des copropriétaires selon le type de désordres affectant les parties communes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a retenu la responsabilité du syndic dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil vis-à-vis des copropriétaires quant aux mesures à prendre pour vérifier l’existence de non-conformités.

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Publié le 25/11/11 Vu 10 831 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Crédit à la consommation : conséquences de l’absence de bordereau de rétractation

Lors de la conclusion d’une offre de crédit, les organismes de crédit ont l’obligation de remettre à l’emprunteur, un bordereau de rétractation grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance des conditions applicables au droit qui lui est conféré de se rétracter. La mention de l’emprunteur attestant de la reconnaissance de l’existence de ce bordereau est également une obligation. Néanmoins, il peut arriver que le prêteur ne remette pas la copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur ou soit dans l’impossibilité de remettre ce formulaire lors d’un litige. Quelles sont alors les conséquences de cette omission ? Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Cf. Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-20.403, F-D : JurisData n° 2010-051130 ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 46, obs. crit. X. Lagarde).

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Publié le 25/11/11 Vu 22 066 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Modification des horaires de travail et respect de la vie personnelle du salarié

Il peut arriver qu’un employeur décide de modifier les horaires de travail de son salarié. Néanmoins, l’employeur peut être confronté à son refus de voir ses horaires modifiés. Le principe posé par la jurisprudence est que si la durée du travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, les horaires de travail relèvent en principe du pouvoir de direction de l’employeur. En cas de changement, le salarié ne peut donc s’y opposer Cass. soc., 20 févr. 2007, no 05-42.734). Ce principe a ses limites. La Cour de cassation considère, en effet que, dans certains cas, la variation des horaires peut caractériser une modification du contrat de travail nécessitant ainsi l’accord du salarié.

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Publié le 24/11/11 Vu 39 814 fois 3 Par Maître Joan DRAY
la mise en oeuvre de la clause résolutoire

La clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".

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Publié le 22/11/11 Vu 8 052 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Situation des acquéreurs d’un immeuble en présence d’amiante non révélée par le diagnostique

A la suite de la vente d’un bien immobilier, il peut arriver que les acheteurs s’aperçoivent que le bien qu’ils ont acquis est affecté d’un vice alors même qu’un diagnostic a été réalisé par un professionnel. Ce diagnostic peut, en effet, s’avérer erroné. L'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose « qu'en cas de vente de tout ou partie d'un bien immobilier, un diagnostic technique doit être annexé à l'acte de vente comprenant notamment un document, le diagnostic amiante, mentionnant la présence ou l'absence dans l'immeuble vendu de matériaux ou produits contenant de l'amiante ». Quels sont les recours de l'acheteur?

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Publié le 18/11/11 Vu 16 731 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Vendeur et charge de la preuve

Il n’est pas rare de voir surgir des conflits entre le vendeur qui s’engage à réaliser une prestation déterminée et son client qui, au moment de payer le prix, n’est pas toujours d’accord avec ce qui lui est réclamé. Dans ce cas, la question de la charge de la preuve constitue une question essentielle. La nature des obligations aura nécessairement une icidence sur la acherge de la preuve.

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Publié le 17/11/11 Vu 5 753 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Travail à temps partiel du salarié et changement de la répartition de la durée du travail

Il peut arriver que l’employeur d’un salarié à temps partiel veuille changer la répartition de la durée du travail de ce dernier. Néanmoins, il peut s’exposer au refus du salarié. Quels sont les droits du salarié et de l’employeur face à une telle situation ?

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Publié le 16/11/11 Vu 17 881 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action résolutoire du vendeur du fonds de commerce

Si l’acheteur ne paie pas le prix définitif de la vente du fonds de commerce, le vendeur peut exercer en justice l’action résolutoire. L’action résolutoire est prévue par l'article 1654 du Code civil et l’article L141-6 du code commerce. Pour qu’elle puisse être opposée aux tiers, et précisément aux créanciers inscrits de l’acquéreur, il est absolument nécessaire que l'action résolutoire figure dans l'inscription du privilège et que celui ci- soit toujours en vigueur. L'action résolutoire l'autorisera à reprendre possession de celui-ci. Néanmoins, cette action résolutoire est soumise à des conditions, à peine d’irrecevabilité et nous verrons les effets entre les parties et à l’égard des tiers.

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