Derniers articles

Publié le 23/04/12 Vu 130 182 fois 25 Par Maître Joan DRAY
Le dol en droit des contrats :

Le contrat est un acte juridique bilatéral c'est-à-dire qu’il faut qu’au moins deux volontés se manifestent pour que des effets juridiques se produisent. C'est une sorte de convention car il sert à créer un droit. D'après l'article 1108 du Code Civil, pour que ce contrat soit valablement formé, quatre conditions sont nécessaires. Il faut tout d'abord que les parties donnent leur consentement. Il est nécessaire également que ces parties aient la capacité de contracter. Il faut aussi un objet certain. Et enfin une cause licite. Par ailleurs, l'article 1109 du Code Civil énonce « qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ». Aussi l’article 1116 du Code civil sanctionne-t-il le dol en tant que vice du consentement par la nullité du contrat. Cet article a pour objet de rappeler les éléments constitutifs du dol avant de voir les recours de la victime

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Publié le 18/04/12 Vu 20 377 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Pouvoirs du gérant d’une SARL et actualité jurisprudentielle :

Le gérant de la SARL est celui qui la représente et peut donc, à ce titre, accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. En effet, le gérant d’une SARL dispose de pouvoirs très étendus pour gérer la société. Toutefois, il est possible de limiter ses pouvoirs par une clause statutaire, mais la portée d’une telle limitation diffère selon que l’on est en présence d’associés ou de tiers. Cet article a pour objet de rappeler les pouvoirs du gérant vis-à-vis les associés ainsi que les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers.

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Publié le 18/04/12 Vu 58 347 fois 3 Par Maître Joan DRAY
La répression des atteintes à l’intégrité physique des personnes :

En droit pénal, la vie est la valeur protégée par excellence. Néanmoins, elle n’est pas la seule puisque l’on protège également l’intégrité physique de la personne ; En effet, on a dans le Code pénal un certain nombre d’infractions qui répriment des attitudes qui vont porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne soit qui vont mettre en danger cette intégrité physique sans pour autant qu’un dommage ne surviennent. Les violences définies par le Code pénal aux articles 222-7 et suivants peuvent appartenir à la catégorie des contraventions, à celle des délits ou encore à celle des crimes en fonction du résultat et des circonstances aggravantes. L’objet de cet article est les violences à l’intégrité physique de la personne qui sont constitutives d’une contravention ou d’un délit. En la matière, l’incapacité totale de travail est l’un des éléments déterminant de la qualification de l’infraction et en conséquence de la pénalité encourue. il s’agira dans cet article de préciser les pénalités encourues en cas de violences contraventionnelles et en cas de violences délictuelles.

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Publié le 18/04/12 Vu 58 008 fois 7 Par Maître Joan DRAY
La saisie -rémunération

Le débiteur dont les rémunérations font l'objet d'une saisie peut contester la mesure d'exécution engagée par son créancier. Différents moyens peuvent ainsi être opposés par le débiteur et conduire à la mainlevée, totale ou partielle, de la saisie. Vous faites l’objet d’une saisie des rémunérations et vous souhaitez la contester. Cet article a pour objet de rappeler dans un premier temps les motifs que peut soulever le débiteur afin de contester la mesure avant de voire la procédure à suivre.

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Publié le 17/04/12 Vu 7 093 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La validité du forfait annuel en jours pour les cadres :

Le forfait annuel en jours a donné lieu à d’importantes décisions de la Cour de cassation. A travers ces récents arrêts, la Cour de cassation a voulu faire de la santé du salarié un élément essentiel de la relation de travail et imposer le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Ainsi, dans un arrêt du 29 juin 2011 la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant les forfaits-jours (soc 29 juin 2011 n° 09-71.107). Si la Cour ne remet pas en cause le principe du forfait jours, elle l’encadre fortement au nom du droit à la santé et au repos du salarié. En l’espèce, le forfait jour n’était pas valable compte tenu de l’impossibilité pour l’employeur de suivre et contrôler le temps de travail de son employé, alors que l’accord collectif sur lequel se basait son contrat de travail en forfait-jour le prévoyait. Il en résulte que le système du forfait est possible dès lors qu’un accord collectif étendu et un accord d’entreprise ou d’établissement en permet la mise en œuvre et qu’il prévoit des garanties pour le salarié. Par ailleurs, l’employeur doit « respecter les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés soumis au forfait-jours » dans la convention individuelle conclut avec le salarié concerné. A cet égard, la Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment précisé qu’ « A défaut d'avoir conclu une convention de forfait en jours, l'employeur ne peut appliquer le système du forfait en jours et la non mention sur les bulletins de salaire des heures accomplies au delà de la durée légale peut être considérée comme du travail dissimulé ouvrant droit à indemnisation » (Soc. 28 février 2012 n° 10-27839). Cet article a pour objet de préciser les personnes pouvant être soumis à un forfait jour avant de voire les conditions de validité de ce système de forfait jours.

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Publié le 16/04/12 Vu 38 577 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’interdiction des poursuites individuelles : la règle en matière de procédure collective

Bien souvent lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, ses créanciers sont tentés de pratiquer des mesures d’exécution forcée afin de recouvrer leur créance ou d’intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits. Or, le principe de l’égalité entre les créanciers commande traditionnellement l’arrêt de ces poursuites. Aussi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2009 que « le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international » (Civ 1ère 6 mai 2009 n°08-10281). Il en résulte que les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur dans le cadre organisé de la procédure. A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 janvier 2010 que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevé en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Cass Com 12 janvier 2010 n° 08-19.645). Cette interdiction s’applique à tous les créanciers à l’exclusion des créanciers postérieurs privilégiés. Dans cet article, il s’agira de préciser les actions concernées par cette interdiction avant de voire l’interdiction des procédures d’exécution.

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Publié le 16/04/12 Vu 29 533 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :

Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’anticiper. Dans cette hypothèse, il a librement saisi le tribunal afin de faire bénéficier son entreprise d’un traitement judiciaire précoce de ses difficultés. En conséquence, le débiteur ne saurait être dessaisi et ainsi la gestion de l’entreprise est, en principe, laissée entre les mains du débiteur. Ainsi, l’article L622-1 I du Code de commerce dispose que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant ». A cet égard, l’article L622-3 précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ». Toutefois, afin d’assurer l’organisation de la procédure collective, ce principe connait un certain nombre d’exception. Il s’agira dans cet article de préciser les limites tenant aux pouvoirs et à la mission confiée à l’administrateur.

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Publié le 14/04/12 Vu 21 346 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le sort du propriétaire avec réserve de propriété dans le cadre d’une procédure collective.

Lorsque le débiteur est placé en procédure collective, il arrive qu’il détienne des biens meubles dont il n’est pas propriétaire. Tel est le cas lorsque le contrat ayant permis à la mise à disposition du bien au débiteur contient une clause réservant la propriété de ce bien jusqu’au complet paiement du prix au vendeur. Avec une telle clause, le vendeur stipule ainsi une condition suspensive au transfert de propriété. Dès lors, le cocontractant bénéficiant d’une telle clause et qui n’a pas été payer à la date du jugement d’ouverture alors qu’il a remis le bien a à cette date une double qualité : propriétaire d’un bien meuble détenu par le débiteur créancier antérieur. La loi du 12 mai 1980 a consacré le principe de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la masse des créanciers en cas de règlement judicaire ou de liquidations des biens d’acquéreur des marchandises. Et, ce principe a été repris par les lois de 1985 et de 2005 à l’article L624-16 al 2, 3 et 4 du Code de commerce. Dans le cadre d’une procédure collective de son débiteur, le vendeur avec réserve de propriété peut demander la restitution de son bien dès lors que la clause de réserve de propriété a été publiée avant le jugement d’ouverture. A défaut de publicité, le vendeur devra alors intenter une action en revendication avant d’en obtenir la restitution de son bien. Cette action en revendication a pour objet de faire reconnaitre son droit de propriété sur le bien. Cet article a pour objet de rappeler les conditions permettant à un vendeur avec clause de réserve de propriété d’agir en revendication afin de faire valoir ses droits et d’obtenir la restitution de son bien.

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Publié le 11/04/12 Vu 23 072 fois 5 Par Maître Joan DRAY
La requalification d’un CDD non signé en CDI

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat d’exception par rapport au droit commun que représente le contrat à durée indéterminée. La loi de modernisation sociale de 2002 a renforcé ce caractère exceptionnel du recours au CDD. En effet, il résulte de l’article L1242-1 du Code du travail que « le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Dès lors, il n’est guère étonnant qu’un formalisme important entoure la conclusion du CDD. Ainsi, le Code du travail n'autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée que dans des cas strictement définis par le législateur pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié absent. En outre, quelle que soit sa durée, et quel que soit le cas de recours invoqué, le contrat à durée déterminée doit être écrit. Dès lors, il sera question dans cet article de rappeler la sanction du défaut d’écrit en présence d’un CDD ainsi qu’en présence de contrat d’intérim.

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Publié le 11/04/12 Vu 57 205 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le bénéfice de subrogation de la caution : preuve de la perte d’un droit préférentiel

Une fois que la caution a payé le créancier, elle est subrogée dans tous les droits du créancier (art 2306 C civ). Elle peut donc se prévaloir des autres garanties que le créancier aurait prises afin de maximiser ses chances de paiement. Seul sont exclus de ce recours certains droits intrinsèquement personnel au créancier par exemple des prérogatives de puissance publique conférés au Trésor ou du super privilège des créanciers et des droits de nature alimentaire. Mais, ce recours présente aussi l’inconvénient majeur de ne pas permettre à la caution de réclamer plus que ce qu’elle a effectivement payé au créancier comme c’est le cas dans le cadre du recours personnel. En effet, elle ne peut réclamer le paiement des intérêts sur les sommes qu’elle a payé. A cet égard, le créancier a un devoir de loyauté envers la caution. En effet, le créancier doit, sous peine de déchéance, protéger les droits préférentiels de la caution afin qu’elle puisse être subrogée dans ses droits. Cet article a pour objet de rappeler les conditions dans le principe de la décharge de la caution avant de préciser la charge de la preuve.

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