Derniers articles

Publié le 09/01/12 Vu 14 844 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’action en révision des charges de copropriété est à distinguer de l’action en nullité

Dans une copropriété, il arrive que l’un des copropriétaires souhaite remettre en cause les répartitions qu’il juge erronées de charges entre copropriétaires. Le copropriétaire s’estimant lésé peut donc être tenté d’agir en nullité de la répartition. Mais l'action en révision et l'action en nullité ont des champs d'application très différents, et les deux ne se confondent pas. L’action en révision vise à réparer la répartition erronée de charge, bien qu’elle ait été déterminée selon les critères énoncés par la loi. L’action en nullité, quant à elle, vise les répartitions établies en violation de la loi. Nous ferons donc la distinction entre les deux avant d’illustrer cette différence par un arrêt de la Cour de cassation.

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Publié le 06/01/12 Vu 5 605 fois 5 Par Maître Joan DRAY
L'AIDE JURIDICTIONNELLE : UN DROIT

Instaurée par la loi du 3 janvier 1972, l’aide juridictionnelle est une prise en charge par l’Etat français des frais de justice normalement supportés par le justiciable, tels que les honoraires de son avocat. Elle est accordée aux personnes disposant de faibles revenus, et peut être soit totale soit partielle. L'aide juridictionnelle vous permet, si vous avez de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, ...). Par exception, cette aide peut être attribuée à des personnes morales à but non lucratif, telle une association, dont le siège social est situé en France. 900 000 personnes en bénéficient chaque année, et plus de 312 millions d'euros ont ainsi été attribués au titre de l'aide juridictionnelle en 2011.

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Publié le 04/01/12 Vu 13 267 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Mais il se peut également que l’associé souhaite faire estimer les parts sociales à la suite de leur vente, s’il estime qu’elles ont été sous-estimées ; il devra alors démontrer l’existence d’un motif légitime. Nous analyserons donc successivement la fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire avant la vente, et après la vente en vue d’un procès.

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Publié le 04/01/12 Vu 45 316 fois 19 Par Maître Joan DRAY
Licenciement en cas d’abandon de poste après une maladie

La maladie du salarié n’emporte en principe qu’une suspension du contrat de travail, et sa rupture par exception. Dans le cas du licenciement, l’existence d’une cause réelle et sérieuse ne manquera pas d’être débattue, notamment dans le cadre de l’appréciation de l’ « abandon de poste » que nous étudierons dans cet article. En principe, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap est discriminatoire, à moins que l’inaptitude du salarié ne soit constatée par un médecin du travail. Ainsi, l’employeur souhaitant licencier un salarié malade doit suivre une procédure spéciale. Après avoir rappelé ces règles, nous nous concentrerons sur le cas de l’abandon de poste à l’issue d’un congé maladie.

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Publié le 03/01/12 Vu 66 949 fois 16 Par Maître Joan DRAY
Contestation de l’admission d’une créance par le juge commissaire

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, le juge-commissaire valide les créances déclarées par son ordonnance. Le créancier est en effet tenu de déclarer sa créance existant antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure dans un délai de 2 mois à compter de la publication de ce jugement. Les créances déclarées font l'objet d'une vérification par le mandataire judiciaire, puis il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur leur admission. Elle peut être acceptée ou rejetée (totalement ou partiellement), et cette décision revêtira l’autorité de chose jugée. La décision du juge commissaire est cependant susceptible d’être contestée par le créancier, le débiteur, ou le mandataire judiciaire, et ce par la voie de l’appel. Nous étudierons et illustrerons ce recours en appel, après avoir rappelé les principes gouvernant la vérification de la créance et la décision du juge commissaire.

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Publié le 03/01/12 Vu 17 385 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le refus de renouvellement d’un bail commercial

Le contrat de bail commercial offre un droit de renouvellement au preneur ; or il se peut qu’au terme du contrat, le bailleur refuse de le renouveler. En principe le bailleur doit alors payer au preneur une indemnité d’éviction, en compensation de son droit au renouvellement finalement refusé, sans que celui-ci ne puisse contester son éviction. En effet, aux termes de l'article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement. Le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur à accepter le renouvellement (Cass. com. 2-7-1963). Le congé est donc un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre (Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701). Ce qui signifie que le refus du bailleur de renouveler le bail sera toujours suivi d’effets, en revanche, il se peut donc qu’il doive, selon les cas, accorder une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ. 1-2-1995). Il existe cependant deux cas où le bailleur n’a pas à payer cette indemnité. Le cas où l’immeuble est insalubre et qu’il ne peut plus être occupé en raison de son état (C. com. art. L 145-17, I-2°) ; ou bien si le refus de nouvellement a un motif grave et légitime. Notre étude se limitera à ce deuxième cas, soit dans le cadre d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et particulièrement au rôle de la mise en demeure délivrée, ou non, par le bailleur.

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Publié le 02/01/12 Vu 298 727 fois 39 Par Maître Joan DRAY
La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger

Lorsqu’un débiteur ne paie pas ses dettes, il arrive qu’il se voie opposer une saisie-vente par son créancier. Cette procédure permet au créancier de faire saisir les biens personnels de son débiteur par un huissier puis de les faire vendre, satisfaisant ainsi tout ou partie de sa créance. La procédure de saisie-vente, qui ne peut être réalisée que par un huissier de justice, comporte trois phases : le commandement, la saisie elle-même et la vente. Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Les titres exécutoires émis par les comptables des impôts sont limitativement énumérés par l'article L 252 A du LPF, et il s'agit essentiellement des avis de mise en recouvrement et des décisions de justice ayant force exécutoire. Il en résulte que l'absence de titre exécutoire justifie non seulement l'annulation de la procédure de saisie-vente mais également la condamnation du créancier à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 qui sanctionne l'exercice abusif d'une procédure d'exécution (CA Paris, ch. 8, sect. B, 28 févr. 2002 : JurisData n° 2002-171529). Nous verrons les étapes de la saisie-vente , mesure d'exécution largement partiquée par les créanciers pour faire pression sur leur débiteur.

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Publié le 02/01/12 Vu 8 840 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’indemnisation des jours fériés

Il arrive que, comme pour le 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012, les jours fériés tombent un dimanche. Pour les travailleurs, se pose alors la question de l’indemnisation de ce cumul de périodes chômées. En effet, cette situation prive le salarié d’une journée de repos indemnisée. Les jours fériés ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël. Si le repos des jours fériés n’est pas légalement obligatoire, sauf pour les moins de 18 ans (C. trav. art. L 3164-6 et R 3165-4), il est toutefois largement pratiqué par l'effet d'usages professionnels ou d'accords ou de conventions collectives. Il sera alors interdit de récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d'un jour férié (C. trav. art. L 3133-2). Le repos des jours fériés prévu par une convention collective s'impose à l'employeur : les salariés sont en droit dans ce cas de refuser de travailler (Cass. soc. 13-5-1986 n° 83-41.641). Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'employeur à donner congé à son personnel le lendemain ou la veille de la fête légale. Lorsque le jour férié est travaillé, sauf dispositions plus favorables, les salariés ne bénéficient d'aucune majoration de leur rémunération (Cass. soc. 4-12-1996 n° 94-40.693). Ce sont alors les conventions collectives qui prennent le relai et prévoient le paiement d'un salaire majoré pour les heures effectuées au titre des jours fériés.

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Publié le 30/12/11 Vu 120 922 fois 12 Par Maître Joan DRAY
La saisie conservatoire d’une somme d’argent : une procédure intéressante

Pour recouvrer une créance impayée, le créancier dispose de plusieurs moyens. Il peut tenter d'obtenir ce paiement en saisissant ses biens, mais il peut aussi s'assurer de l'existence de biens à saisir et exercer une pression sur le débiteur en prenant des mesures conservatoires. Parmi ceux-ci se trouvent entre autres les séquestres, les injonctions de payer, mais aussi les saisies-conservatoires qui ont pour but de sauvegarder les droits des créanciers. Comme son nom l’indique, la saisie conservatoire de créances permet au créancier de rendre indisponible une ou plusieurs créances monétaires dont son débiteur est titulaire à l’encontre de tiers. Cette procédure offre plusieurs avantages au créancier car elle le protège en évitant que le débiteur ne fasse disparaître un ou plusieurs de ses biens, et elle débouchera souvent sur une saisie-attribution. Les règles applicables à la saisie conservatoire de droit commun figurent dans les articles 67 à 76 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et dans les articles 221 à 243 du décret 92-755 du 31 juillet 1992. Elles fixent des conditions communes à toute saisie conservatoire et des modalités particulières selon que la saisie porte sur des meubles corporels ou des créances appartenant au débiteur. Nous nous intéresserons ici aux saisies conservatoires opérées sur des sommes d’argent. Il suffit que le créancier bénéficie d’une créance paraissant fondée dans son principe ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine. Il doit justifier qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Pour qu’une saisie conservatoire puisse être pratiquée, plusieurs conditions doivent être remplies.

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Publié le 30/12/11 Vu 7 042 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Compétence exclusive du liquidateur judiciaire pour procéder au licenciement

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, il se peut qu’il soit procédé à des licenciements. Ces licenciements sont autorisés et soumis à une procédure allégée ; néanmoins, il est nécessaire de respecter les dispositions en vigueur, et notamment le principe selon lequel la personne compétente pour notifier un licenciement est le liquidateur. En effet, la Cour de cassation a récemment statué qu’un administrateur judiciaire était incompétent pour procéder à un licenciement dans le cadre d’une liquidation et qu’en conséquence un tel licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est en application de la décision de liquidation que le liquidateur est autorisé à procéder au licenciement du personnel, il n'a donc pas d'autorisation judiciaire à obtenir au préalable. Selon l’article L641-4 du Code de commerce, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail.

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