Derniers articles

Publié le 03/05/12 Vu 87 844 fois 20 Par Maître Joan DRAY
Parties communes et parties spéciales et droit de la copropriété:

Le propre de la copropriété est d'être dissociée en parties privatives destinées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, et en parties communes, destinées, quant à elles, à l'ensemble de la collectivité. L'hétérogénéité de certaines copropriétés pose parfois des problèmes, car les copropriétaires qui n'ont jamais accès à certains éléments se montrent à juste titre réticents à les entretenir. Il est alors possible de répartir, par stipulation expresse du règlement de copropriété, les parties communes : - en parties communes générales, propriété de tous - en parties communes spéciales, affectées à certains copropriétaires Cet article a pour objet de rappeler la distinction entre parties communes et parties spéciales et de voir les conséquences de cette distinction sur les travaux et les charges afférentes aux parties communes spéciales.

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Publié le 03/05/12 Vu 37 455 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Règlement de copropriété : modification et opposabilité

Le règlement de copropriété est une convention institutionnelle qui a pour objet d'organiser les rapports des divers copropriétaires entre eux, en définissant leurs droits et obligations réciproques. Il fixe également les règles de gestion de la collectivité, c’est à dire les relations des copropriétaires avec le syndicat Ainsi, le règlement de copropriété constitue la loi des parties. Dès lors, il s'impose à tous les copropriétaires et il leur est opposable. En conséquence, tout copropriétaire peut agir en justice aux fins de faire respecter le règlement de copropriété (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 16 nov. 2011, Sellier c/ José Brafman : JurisData n° 2011-02760). Cet article a pour objet de rappeler les modalités de modification du règlement de copropriété avant de voire son opposabilité.

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Publié le 03/05/12 Vu 82 344 fois 21 Par Maître Joan DRAY
Autorisation de découvert et facilité de caisse.

Avoir un compte débiteur peut conduire à l'interdiction bancaire, à moins de bénéficier d'une tolérance de la part de son banquier. Celle-ci peut prendre la forme d'une facilité de caisse ou, mieux encore, d'une autorisation de découvert. Il convient de rappeler qu’une banque ne tolère les comptes débiteurs que dans la mesure où ils lui rapportent de l'argent perçu sous forme d'agios. Les agios comprennent les intérêts rémunérant le prêt d'argent et parfois des commissions de découvert. Le taux des agios peut être fixé librement par chaque banque sous réserve de respecter certaines contraintes. Ainsi, le taux d’agios doit être fixé par écrit et ne peut jamais être supérieur au taux d’usure défini tous les trimestres par la Banque de France. En outre, le client doit être informé à l’avance du taux d’intérêt qui lui sera appliqué. La distinction entre facilité de caisse et autorisation de découvert n’est pas toujours aisée en pratique et pourtant, elle s’avère très importante dans la mesure où la réglementation juridique applicable est différente. Au regard de la jurisprudence, pour différencier le concours occasionnel du concours qui, par hypothèse, ne l'est pas, implique de rechercher concrètement la commune intention des parties à travers l'analyse des variations du solde débiteur et des autres éléments de fait, telle l'attitude du banquier. Cet article a pour objet de préciser d’une part la notion de facilité de caisse et d’autre part celle d’autorisation de découvert.

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Publié le 30/04/12 Vu 16 782 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Une protection de la vie personnelle du salarié relative :

Il peut arriver parfois que la vie privée ou la vie personnelle d’un salarié soit en opposition avec ce que l’employeur croit pouvoir exiger de son personnel. L’employeur peut-il alors sanctionner voir licencier ce salarié ? Il convient de rappeler que la vie personnelle du salarié et ses libertés individuelles sont sévèrement protégées dans le cadre professionnel. L’employeur ne peut donc s’immiscer dans le domaine de la vie personnelle de son salarié. Il en résulte que l’employeur ne peut, en principe, utiliser son pouvoir disciplinaire pour sanctionner un fait tiré de la vie personnelle du salarié (Cass soc 14 mai 1997 n°94-45.473). « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (Article L 1121 -1 du code du travail). De même « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, […] » (art L 1132-1 et s C trav). Toutefois, dans certains cas, la jurisprudence peut considérer que les faits et gestes du salarié au cours de sa vie personnelle peuvent avoir une influence sur la vie de l'entreprise et peuvent donc être sanctionnés. Cet article a pour objet de préciser le principe de l’immunité disciplinaire avant de voir les exceptions à ce principe.

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Publié le 28/04/12 Vu 15 478 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer

Lorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès invalidité ou autre, le banquier souscripteur et prêteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil de son client. La seule remise par la banque d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation. Si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré. (Cass Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15267). Dans cet arrêt, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation va beaucoup plus loin que sa jurisprudence antérieure puisqu’elle crée à la charge du banquier une nouvelle obligation, celle « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. » Cette obligation fait écho au devoir du banquier de mettre en garde l’emprunteur sur les risques du crédit consenti, au regard de sa situation financière (Cass. Civ., 1ère, 12 juillet 2005 n°03-10921). Cet article a pour objet de préciser la tendance jurisprudentielle à alourdir depuis une dizaine d’années les devoirs du banquier avant de préciser l’étendu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur.

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Publié le 28/04/12 Vu 29 505 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention manuscrite :

Le cautionnement est, avant toute chose, un contrat. Ce faisant, il revêt un caractère consensuel, ce qui signifie qu’il n’est parfait que par l’échange des consentements des deux parties, tel que le prévoit l’article 1134 du Code civil. Le contrat de cautionnement, n’est donc, de ce point de vue, soumis à aucun formalisme particulier au regard du droit commun, sinon celui d’être un contrat consensuel. Mais, le cautionnement est, aussi, une sûreté personnelle soumise à un formalisme de droit commun prévu par le Code civil prévu par l’article 2292 du Code civil. Cet article dispose : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lequel il a été contracté ». A la lecture de ce texte, le cautionnement doit simplement être explicite, sans être soumis à une forme particulière. L’exigence d’un écrit n’est pas requise. Il faut néanmoins rappeler qu’en matière contractuelle, le formalisme a pour première vocation de permettre à une partie qui invoque l’existence d’un contrat, d’en rapporter la preuve (art 1326 C civ). Mais au-delà de cette exigence d’un écrit ad probationem, le législateur est intervenu afin d’imposer un formalisme ad validatem notamment l’exigence d’une mention manuscrite obligatoire sur le cautionnement. La présence de cette mention manuscrite revêt une importance dans la mesure où si cette mention est absente ou ne correspondant pas aux exigences légales, le cautionnement sera nul. Cet article a pour objet de préciser le contenu de la mention manuscrite ainsi que son domaine d’application.

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Publié le 28/04/12 Vu 52 094 fois 13 Par Maître Joan DRAY
Les limites au mandat de l'agent immobilier

Le mandat est obligatoire pour l'agent immobilier : il est la condition essentielle de sa rémunération. Un agent immobilier qui ne disposerait que d'un bon de visite ne pourrait pas prétendre au paiement de la commission car l'absence de mandat exclut la commission. L’article 6 de la loi du 2 juillet 1970 dite loi HOGUET est venu préciser les mentions que doit contenir le mandat pour être valable. Dès lors, l’agent immobilier doit être prudent et vérifier que son mandat est conforme aux prescriptions légales s’il ne veut pas que son client puisse contester l’étendue voire la validité de son mandat et ainsi perdre son droit à commission. Cet article a pour objet de rappeler les conditions de la validité du mandat détenu par l’agent immobilier et sur la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat à travers une illustration jurisprudentielle récente.

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Publié le 26/04/12 Vu 7 568 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La teneur de la lettre de motivation du licenciement pour motif économique :

L'employeur qui licencie un salarié pour motif économique se doit d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement des faits précis et matériellement vérifiables. A défaut, le licenciement pourrait être considéré sans cause réelle et sérieuse. Cette motivation fait l'objet de la part des juges, d'un contrôle de plus en plus strict. Il est donc impératif que la lettre de notification du licenciement mentionne d'une part la cause du licenciement (difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.), et d'autre part la conséquence sur l'emploi du salarié. La rédaction de cette lettre revêt une importance particulière dans la mesure où à défaut de respecter les exigences légales, le licenciement sera jugé abusif ou sans cause réelle et sérieuse. Cet article a pour objet de rappeler les règles qui entourent la lettre de licenciement avant de voir quelques illustrations jurisprudentielles.

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Publié le 26/04/12 Vu 52 921 fois 26 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du bail d'habitation par le propriétaire

Dans les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut récupérer le logement qu'à des conditions très strictes. Le propriétaire ne peut donner congé qu'à l'expiration du bail et moyennant un préavis de six mois, jour pour jour, avant son terme. Le congé doit être donné par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce préavis n'est pas respecté, le bail est reconduit d'office. Quand le congé parvient prématurément, le préavis débute à la date légale correspondant aux six mois exigés. Le congé doit être signifié à tous les titulaires du bail. Ainsi, il doit être signifié séparément aux deux conjoints ou concubins signataires d'un PACS, même si un seul est signataire du bail. Sauf si l'existence du conjoint ou du concubin « pacsé » n'a pas été portée à la connaissance du bailleur. Ce principe connait toutefois des exceptions. Il existe trois sortes de conge : -le congé pour vendre Ainsi, le bailleur est en droit de donner congé à son locataire s’il a l’intention de revendre le bien, objet du bail. Mais, le locataire dispose dans ce cas d’un droit de préemption. -le congé pour reprise De même, le propriétaire peut donner congé pour habiter le logement en résidence principale ou pour y loger un parent proche. Le congé doit, alors, mentionner le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le propriétaire, son conjoint ou concubin « pacsé », son concubin (depuis plus d'un an) ou les ascendants ou descendants des intéressé. -le congé pour motif légitime et sérieux Enfin, le bailleur peut donner congé pour motif légitime et sérieux, notamment lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations (article 15 de la loi de 1989). Dans cet article, il s’agira de donner quelque exemple de motifs qui ont été considérés par les juges comme sérieux et légitimes d’une part en cas de faute du locataire et d’autre part, en l’absence de toute faute.

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Publié le 25/04/12 Vu 6 201 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La notion de faute inexcusable de l’employeur :

En cas d'arrêt de travail médicalement constaté dû à un accident du travail et pour compenser votre perte de salaire, vous pouvez percevoir des indemnités journalières. En revanche, l'article L451-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) pose le principe d'une réparation forfaitaire du dommage subi par la victime d'un accident de travail, cantonnée au strict cadre de règles ad hoc. Concrètement, l'accidenté du travail ne pourra prétendre à d'autre dédommagement que celui octroyé par sa Caisse, et ce sans possibilité de recourir à l'encontre d'un éventuel responsable, ne serait-ce qu'au titre de l'indemnisation de ses préjudices non réparés par les prestations sociales (art L451-1 CSS - Cass 2ème civ 22 février 2007 n° 05-11.811).. Toutefois, les articles L452-5 et L452-1 CSS posent des exceptions à ce principe en cas de comportements fautifs graves imputables à l'employeur. Ainsi, la faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses préposés pourra donner lieu à une indemnisation complémentaire de la victime. D'une part ils reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues (art L452-2 CSS). D'autre part, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (art 452-3 al 1 CSS). Cet article a pour objet de préciser la notion de faute inexcusable avant de donner quelques illustrations jurisprudentielles.

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