Derniers articles

Publié le 05/07/12 Vu 5 158 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action en comblement de passif et procédure de surendettement :

Le sort à réserver au dirigeant d’une société en procédure collective pose parfois des difficultés. En effet, les juridictions du fond hésitent souvent entre la procédure de surendettement (art L333-1 et s C conso) et le droit des procédures collectives. Il convient de rappeler que l’application du droit de la consommation suppose que les dettes auxquels ne peut pas faire face le dirigeant soient de nature essentiellement non professionnelle. Aussi, en principe, les procédures collectives n’atteignent pas les dirigeants sociaux qui n’ont pas la qualité de commerçants. En effet, le dirigeant qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son personnel ne relève pas des procédures collectives du livre VI du Code de commerce (Cass com 12 novembre 2008 n°07-16.998). A cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé que la qualité du gérant d’une société en liquidation judicaire ne suffisait pas à l’exclure de l’application des procédures de surendettement (Cass civ 2ème civ 21 janvier 2010 n° 08-19 .984 n° 08-10.984).

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Publié le 05/07/12 Vu 30 290 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Clause de non garantie des vices cachés entre professionnels

Il convient de rappeler que l’article 1641 du Code civil fait peser sur tout vendeur, professionnel comme particulier, une garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés protège l’acheteur contre les vices qui dégradent totalement ou de façon si importante les qualités de la chose vendue qu’il n’aurait pas contracté (articles 1641 à 1648 du code civil). Le vice caché est un défaut rendant la chose impropre à l’usage, il a un caractère pathologique dans la chose, chose qui reste celle prévue au contrat mais est en mauvais état.

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Publié le 26/06/12 Vu 107 047 fois 16 Par Maître Joan DRAY
L’opposabilité d’une cession de créance :

L’opposabilité d’une cession de créance :

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Publié le 26/06/12 Vu 8 008 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La dénonciation mensongère de harcèlement moral entraîne le licenciement :

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien mm il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Aussi, le Code du travail protège le salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement moral. Ainsi, un employeur ne peut pas le licencier au motif qu’il a relaté ou témoigné d’agissements répétés de harcèlement moral (art L1152-2 et L1152-3). Un licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul, il peut être purement et simplement annulé par le juge. Dans ce cas, le salarié peut réclamer auprès du juge sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. L'employeur ne peut pas s'y opposer. Le salarié qui ne souhaite pas réintégrer l’entreprise peut demander des indemnités de dommages et intérêts, dont le montant est au moins égale à 6 mois de salaire. Cette protection s’applique même si les propos ne s’avèrent pas vrais. Ainsi, la chambre sociale, dans un arrêt du 29 septembre 2010, a estimé qu’une salariée ne peut pas être licenciée pour avoir abusé de sa liberté d’expression en dénonçant des faits de harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique, même si ces faits sont en grande partie infondés (Cass soc 29 septembre 2010 n° 09-42.057). En revanche, il est possible de licencier légalement un salarié ayant dénoncé de façon mensongère des agissements de harcèlement moral, si le salarié est de mauvaise foi. Cette dernière est la condition qui légitime le licenciement. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;

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Publié le 19/06/12 Vu 6 376 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Comblement de passif et sanctions professionnelles

Le redressement ou la liquidation judicaire d’une entreprise est, en principe, sans incidence sur le sort du dirigeant, à mois que ce dernier n’ait commis une faute. En effet, dans un souci de moraliser la vie des affaires, le droit des procédures collectives a, toujours, prévu la possibilité de sanctionner les dirigeants ayant contribué au dépôt de bilan de leur société soit, par des fautes de gestion, soit par des actes frauduleux accomplis dans leur propre. A cet égard, il convient de préciser que ces sanctions touchent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait, les dirigeants rémunérés comme les dirigeants bénévoles. En revanche, dans la procédure de sauvegarde, créée par la loi du 26 juillet 2005, une véritable immunité civile et pénale est inscrite, permettant ainsi au dirigeant de n'encourir strictement aucune sanction personnelle, et de bénéficier d'une protection en tant que garant des dettes de l'entreprise. Cet article a pour objet d’étudier d’une part, les sanctions patrimoniales et notamment la condamnation du dirigeant au comblement du passif et d’autre part, les sanctions professionnelles.

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Publié le 19/06/12 Vu 11 576 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La requalification du contrat de travail a temps partiel en contrat de travail à temps complet :

L’entreprise qui est en sous effectif mais qui ne souhaite pas embaucher à temps complet a souvent recours au temps partiel. Il convient de rappeler que le travail à temps partiel est une dérogation à l'horaire collectif de travail applicable dans l'entreprise et peut générer, lorsqu'il n'est pas choisi, de la pauvreté. Afin, d’éviter que cette modalité d'emploi ne devienne systématique, la loi encadre ce type de contrat. Ainsi, il est soumis à un certain formalisme que l’employeur ne doit pas négliger En effet, l’absence de certaines de ces mentions obligatoires laisse présumer que le salarié est à temps complet. En cas de litige, le contrat risque alors d’être requalifié en contrat à temps complet. Cet article a pour objet de rappeler le formalisme attaché au contrat de travail conclu à temps partiel avant de voire les hypothèses où il peut être requalifié en contrat à temps complet.

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Publié le 19/06/12 Vu 12 031 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Obligation du bailleur et galerie marchande

Le bail commercial est un contrat par lequel un bailleur est amené à céder la jouissance d’un local à un preneur pendant un certain temps contre le paiement d’un loyer. Il convient de rappeler que le contrat de bail commercial doit porter sur des biens affectés à une exploitation commerciale, artisanale ou encore industrielle. Celui-ci impose des obligations à respecter par chacune des parties et certaines d’entre elles sont spécifiques au bailleur (art 1719 et 1720 C civ). Celles-ci ont pour but principal de mettre le preneur à l’abri de problèmes résultant du bail. En outre, l'étendue des obligations du bailleur fait l'objet de développements spécifiques aux galeries ou centres commerciaux, notamment en ce qui concerne le maintien de la commercialité des lieux loués ou l'implantation effective des commerces envisagés par le bailleur lors de la commercialisation initiale. Cet article a pour objet de préciser l’étendue de l’obligation de délivrance du bailleur commercial ainsi que celle de l’obligation d’entretien lorsque le bail a pour objet un local situé dans une galerie marchande ou un centre commercial.

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Publié le 13/06/12 Vu 16 868 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la connaissance d'un vice ne suffit pas à exonérer le vendeur

Lors de l'achat d'un bien immobilier, le vendeur doit informer l'acheter de l'existence d'un vice apparent telle qu'une fissure, un dégat des eaux etc.. afin que ce dernier accepte d'acheter le bien en connaisssance de cause. Lors de la signature de l'acte, le vendeur prendra alors la précaution d'insérer une clause mentionnant l'existence et la connaissance du vice par l'acheteur. Cette clause aura pour effet de garantir le vendeur de tout recours à son égard. Pour autant, le Cour de Cassation vient de rendre un arrêt en date du 14 mars 2012 aux termes desquels elle indique que la connaissance par l'acheteur, qui exclut le jeu de la garantie des vices cachés, suppose une connaissance de l'ampleur et des conséquences du vice.(Cass. 3e civ. 14 mars 2012 n° 11-10.861 (n° 321 FS-PB), Duval c/ Gourdain.). Cette décision est importante car elle signifie que désormais le vendeur devra prendre la précaution d'indiquer les conséquences du vice apparent.

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Publié le 13/06/12 Vu 43 899 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Bien indivis ou en usufruit et charges: Qui paie quoi ?

Les charges de copropriété font l’objet d’un important contentieux relatifs à la notion de charges récupérables. La question peut s’avérer encore plus délicate lorsque le bien en question est un bien indivis ou en usufruit. Or, il convient de rappeler que les cas d’indivision sont relativement fréquents notamment à la suite d’une succession même si dans un tel cas, il est rare que l’indivision perdure longtemps. En matière d’indivision, l’article 815-10 al 3 du Code civil, impose en principe la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision. De même, en matière d’usufruit, l’article 605 du Code civil prévoit que l’usufruitier est tenu qu’aux réparations d’entretient et le nue propriétaire à la charge des grosses réparations. Cet article a pour objet de rappeler dans un premier temps la répartition des charges afférentes à un lot en indivision ou en usufruit avant de voir le cas de la répartition des charges lorsque le bien est utilisé par un indivisaire

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Publié le 08/06/12 Vu 5 976 fois 0 Par Maître Joan DRAY
vol ou perte de carte bancaire

Suite à la perte ou vol de sa carte bancaire, il convient de faire opposition afin d’éviter toute utilisation frauduleuse. Mais, il se peut qu’entre la date de la perte effective et la date d’opposition, des paiements aient été effectués. La question se pose alors de savoir si le titulaire de la carte bleue doit supporter le coût de ses paiements. Si, en principe, le titulaire de la carte bancaire n’a pas à subir l’intégralité de la perte subie (I), il en va autrement lorsque la banque parvient à prouver une faute lourde de ce dernier (II).

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