Derniers articles

Publié le 02/10/12 Vu 4 862 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les intérêts et les limites du statut d’auto-entrepreneur

Pour faciliter l'exercice d'une activité entrepreneuriale, le statut d’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie dite « loi LME » du 4 août 2008. L’auto-entrepreneur est : • La personne physique qui exerce une activité commerciale, artisanale, libérale à titre principale ou complémentaire, qui bénéficie d'une dispense d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers lors de la création de son entreprise et qui réalise un chiffre d’affaires en dessous de certains seuls (32.400 € HT et 81.500 € HT) • L'entrepreneur, déjà en activité, qui remplit les conditions liées au chiffre d'affaires et qui se place sous le régime du micro-social • Celui qui exerce en franchise de TVA (c'est-à-dire que la TVA n'est pas appliquée sur les factures aux clients et que la TVA n'est pas récupérable sur les achats) • Celui qui adhère au régime RSI ou CIPAV pour les cotisations de retraite Il faut cependant noter que l'auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Il ne doit donc jamais être en état de subordination sous peine d'être requalifié en salarié, avec les pénalités de retards et amendes pour dissimulation de travail qui en découleraient. Le statut d’auto-entrepreneur présente un grand nombre d’intérêts pour le créateur ou l’entrepreneur déjà en activité (I-). Mais il faut toutefois relever certains inconvénients (II-).

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Publié le 02/10/12 Vu 69 281 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Société créée de fait et concubinage

La société créée de fait est « la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société » (G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1). Depuis Loi du 4 janvier 1978, la société crée de fait est soumise au même régime que celui de la société de participation (art.1873 du code civil). Les difficultés pour distinguer la société créée de fait (I-) des autres contrats sont aggravées lorsqu'il s'agit de personnes vivant en commun (II-).

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Publié le 01/10/12 Vu 50 939 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L'aval : une garantie pour le billet à ordre

L'aval est un engagement personnel donné par un tiers (avaliste) au profit d'un des signataires d'un effet de commerce (avalisé) à concurrence d'un montant qui est régulièrement égale à la totalité de la somme due. L'aval peut, notamment, être donné au profit d'une des parties du billet à ordre. Selon l'article L.512-4 du Code de commerce, l'aval comme garantie du billet à ordre est soumis aux mêmes dispositions que l'aval de la lettre de change. Les dispositions de l'article L.511-21 du Code de commerce sont donc applicables. D'après ce texte « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. » Il convient, dans un premier temps, d’étudier les conditions de l’aval (I). Pour ensuite, voir quels sont les effets de cette garantie appliquée au billet à ordre (II).

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Publié le 01/10/12 Vu 7 734 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le contrat de travail temporaire : l'importance du caractère provisoire de la mission

Le travail temporaire ou intérimaire est un contrat particulier qui met en jeu trois personnes. Une entreprise de travail temporaire met, à la disposition de l'entreprise utilisatrice, un travailleur temporaire pour effectuer une mission temporaire. L'entreprise de travail temporaire conclu deux contrats : – un contrat de travail dit « contrat de mission » avec le travailleur temporaire – un contrat de prestation de service ou de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Le caractère provisoire de la mission effectuée par le travailleur temporaire est primordial. Il ne faut pas qu'un travailleur temporaire soit affecté un poste permanent (L.1251-5 du Code du travail). La chambre sociale a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser que « la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente » (Sociale 23 mars 2011 n°09-41.499). La Cour de cassation a, récemment, rappelé ce principe et a requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée (Sociale 13 juin 2012 n°10-26.387, Sté Adia c/ Sté TFN Propreté et a.). En l’espèce, un salarié intérimaire avait conclu 99 contrats successifs avec la même entreprise. Il invoquait le fait que les contrats de mission avaient vocation en réalité à pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Pour éviter cela, le code du travail prévoit une durée précise du contrat (I) et des délais de carence entre les différents contrats de mission (II).

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Publié le 01/10/12 Vu 22 134 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La démission irrégulière : deux recours possibles pour le salarié

La démission, en droit du travail, est le fait pour un salarié de prendre l'initiative de rompre le rapport juridique de dépendance qui le lie à son employeur, ce qu'il peut faire en observant un délai dit "préavis". Pour contester sa démission, le salarié a deux types de recours : - Invoquer les vices du consentement - Demander la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture

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Publié le 27/09/12 Vu 36 280 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L’effet dévolutif de l’appel des jugements du tribunal correctionnel

Lorsque que vous n’êtes pas satisfait du jugement rendu par le tribunal correctionnel, vous avez la possibilité de faire appel. La Cour d'appel est saisie de toutes les questions de droit ou de fait du procès. Cependant, l'étendue de l'appel dépend de la qualité de l'appelant (I) et de l'acte d'appel (II). Il convient, ensuite, d’étudier les conséquences de l’effet dévolutif (III).

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Publié le 27/09/12 Vu 133 166 fois 36 Par Maître Joan DRAY
Le non respect du plan conventionnel de surendettement: les pouvoirs du créanciers

Afin de permettre à une personne surendettée d'apurer son passif, la Commission de surendettement élabore un plan conventionnel de surendettement. La Commission peut prendre toutes mesures permettant à la personne surendettée d'améliorer sa situation. Elle peut par exemple prévoir le report ou le rééchelonnement des paiements, une remise de dettes, la réduction ou suppression du taux d'intérêt, des abandons de créances... La Commission doit préciser les modalités d'exécution du plan notamment en prévoyant les conditions de règlement des créances et les dates d'échéances. La Commission doit laisser un minimum vital pour le débiteur afin qu'il puisse payer les dépenses courantes. L'article L.331-2 fait une liste des dépenses considérées comme courantes : logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La question qui se pose est de savoir ce que peut faire le créancier contre le débiteur si celui ci ne respecte pas l'exécution du plan.

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Publié le 27/09/12 Vu 65 947 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Les voies de recours contre les ordonnances du juge-commissaire

La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 est à l’origine d'un certains nombre de modifications en matières de voies de recours. L'ordonnance du juge-commissaire peut-elle être critiquée devant le tribunal de la procédure collective ? Selon la jurisprudence commerciale récente en matière de recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, il différents règles spécifiques. Lorsqu'elles ne sont pas applicables, le droit commun est utilisé.

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Publié le 27/09/12 Vu 11 827 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le refus d'un changement des conditions de travail constitutif d'une faute grave du salarié ?

Certains employeurs ont encore tendance à justifier des licenciements pour faute grave par le refus d'un changement des conditions de travail par le salarié.

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Publié le 24/09/12 Vu 16 880 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’administration de l'entreprise pendant la période d'observation

La mise en observation de l'entreprise pendant une certaine période a été introduite par la loi de 1985. La Loi du 26 juillet 2005, ni l'ordonnance du 18 décembre 2008 n'ont que très peu modifié ce régime de la période d'observation. L’objectif de la période d’observation est de permettre d'aboutir à un plan de sauvegarde ou de redressement. L’activité de l’entreprise est maintenue durant cette période. Seront alors instaurées des notions de privilèges de paiement (art. L.622-17 Code de commerce). Sous le régime de la Loi de 2005, la désignation obligatoire ou facultative d'un administrateur judiciaire était relative à l’importance de l’entreprise. Désormais, depuis la l’ordonnance de 2008, la désignation est facultative si l'entreprise compte moins de vingt salariés ou un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3.000.000 d'euros (art. L.621-4 al.4). Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire, si une cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, le tribunal devra désigner un administrateur dont la mission sera limitée à la mise en place des actes nécessaires à la préparation de la cession. Quels sont alors les pouvoirs de l’administrateur et du débiteur lors de la période d’observation ?

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