La loi prévoit expressément à l’article 1846 alinéa1 du Code Civil que la gérance d'une société civile peut être confiée à plusieurs personnes. Les dispositions du code de commerce prévoit également la possibilité de mettre à la tête d'une SARL une co-gérance. Par conséquent, lorsque la gérance n’est pas unique, il s’agit d’un système de cogérance. Chacun des co gérants détient alors séparément les mêmes pouvoirs. Les associés de la SARL peuvent répartir leurs pouvoirs respectifs en délimitant au sein des statuts le domaine de compétence de chaque gérant ou à contrario décider que les actes de gestion seront conjointement éxercés par la co- gérance. Selon les dispositions légales, chaque gérant est tenu de contrôler les actes passés par l'autre sous peine d'engager dans certains cas sa responsabilité vis-à-vis de la société. Dans ce cas, lors de l’exercice de leurs pouvoirs, des conflits peuvent surgir entre eux. Nous verrons qu'un co-gérant peut s'opposer à la décision litigieuse prise par l'autre gérant en exerçant son droit d'opposition. La loi prévoit alors la possibilité pour eux de s’opposer aux actes réalisés par les autres cogérants. C’est, en effet, dans le but de veiller à la bonne marche de l’entreprise que ce droit d’opposition a été instauré. Il convient alors de voir comment un cogérant peut exercer son droit d’opposition.
Lire la suiteL’acte de cautionnement est une garantie que l’on rencontre fréquemment en cas d’emprunt bancaire ou de contrat de bail. Il permet au créancier d’avoir, à côté de son débiteur direct, un débiteur supplémentaire de substitution : la caution. En signant l’acte de cautionnement, la caution s’engage en effet à payer le créancier à la place du débiteur initial en cas de défaillance de ce dernier. Un tel engagement présente des risques pécuniaires, c’est pourquoi le droit a toujours encadré de manière formaliste l’acte de cautionnement, et cette tendance ne fait que s’accentuer depuis quelques années. L'article 341-2 impose, à peine de nullité de son engagement, que la caution fasse précéder sa signature d'une mention manuscrite « et uniquement de celle-ci » dont le texte est fourni par cet article. De par ce formalisme, certaines cautions ont eu l'idée d'invoquer la nullité du cautionnement souscrit au motif qu'il ne répondrait à ces exigences d'ordre public. Ce nouveau moyen de défense continue d'illustrer la jurisprudence . comment contester la validité d'un enggement de caution? C’est la loi Dutreil n°2003-721 adoptée le 1er août 2003 pour l’initiative économique qui a renforcé de la mention manuscrite devant figurer sur tout acte de cautionnement sous seing privé contracté par une personne physique envers un créancier professionnel. L'article L
Lire la suiteEn vertu de l’article L651-2 du Code de Commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, ses dirigeants de droit ou de fait peuvent être condamnés à combler le passif social s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Il n’est cependant pas facile de déterminer ce que revêt la notion de dirigeant de droit et de fait puisque la loi ne les définie pas. C’est la jurisprudence qui s’est chargée de préciser ces deux notions. C'est en cours d'activité sociale que le dirigeant social est susceptible de commettre une faute de gestion. Dans notre société, il existe deux types de dirigeants, le dirigeant non exécutif qui s'occupe de contrôler le dirigeant exécutif, tels les membres du conseil d'admninistration ou conseil de surveillance et les dirigeants exécutifs. Le défaut de surveillance de la gestion du dirigeant fautif peut constituer une faute de gestion imputable au dirigeant non exécutif. Récemment, le jurisprudence a retenu la responsabilité en insuffisance d'ctif des administrateurs d'une société sur le fondement d'un défaut de surveillance.
Lire la suiteLe harcèlement moral au travail est aujourd’hui au centre des débats et fait l’objet de nombreuses études bien qu’il ait été ignoré pendant longtemps. Il s’agit d’un phénomène ancien qui prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques années. C’est la loi du 17 janvier 2002 (L. n°2002-73 loi de modernisation sociale) modifiée par la loi Fillon du 3 janvier 2003 (L. n°2003-6) qui a introduit la notion de harcèlement moral et qui vise à prévenir et à sanctionner les actes de harcèlement dans l’entreprise et ainsi rétablir les droits des personnes qui en sont victimes. Il faut savoir que l'interdiction du harcèlement moral concerne le harcèlement exercé non seulement par l’employeur mai aussi par un supérieur hiérarchique ou entre collègues. Tout salarié est donc protégé quelque soit la relation. Cette note juridique s'articulera autour de la jurisprudence applicable aux décisions rendues en matière de harcèlement moral.
Lire la suiteLe juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, celles, par exemple, qui portent sur l'existence ou sur l'interprétation du titre exécutoire, sur la régularité des opérations de saisie, sur la saisissabilité ou la propriété des biens saisis ; celles qui ont trait à l'extinction, depuis la délivrance du titre, des droits du poursuivant (paiement, compensation, novation, etc.). Sa décision a l'autorité de la chose jugée. La décision de ce dernier est donc notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception. La notification régulière du jugement fait courrir le délai d'appel, les parties doivent donc être prudents pour envisager un recours contre les décisions du Juge de l'Exécution Quels sont les recours possibles face à cette décision?
Lire la suiteLors de la vente d'un lot à titre onéreux, lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas encore acquitté les provisions ou charges définitives exigibles à cette date, le syndicat des copropriétaires peut former opposition au paiement du prix de vente du lot. Cette possibilité est prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndic, un avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir dans la limite ci-après le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. Les formalités de l'article 20 de la loi sont applicables à toute vente, qu'elle soit volontaire ou sur adjudication après saisie, auquel cas l'avis de mutation doit être donné au syndic par l'avocat de l'adjudicataire (Cass. 3e civ., 11 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-000001. - CA Paris, 22 nov. 1991- CA Paris, 9 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-020003). La procédure d'opposition n'est évidemment pas exclusive de toute autre action devant permettre au syndicat de recouvrer les charges impayées lors d'une vente. Le syndic conserve toujours la faculté d'engager sans attendre l'aliénation une procédure. Cet article concerne les modalités et effets de l'opposition du syndicat.
Lire la suiteIl peut arriver que le bailleur ne veuille pas renouveler le bail commercial de son locataire et décide, en donnant congé du bail, de l’évincer. Dans ce cas, le Code de commerce lui impose l’obligation d’indemniser le locataire afin de compenser le préjudicie subi du fait du non renouvellement du bail. Il s’agit de la l’indemnité dite d’éviction. Il résulte de l'article L. 145-14 du Code de commerce que les frais et droits de mutation (indemnité de remploi), les frais de déménagement ainsi que le trouble commercial résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'exploiter le fonds durant le délai nécessaire à la réinstallation sont mis à la charge du bailleur qui a donné congé. C’est au bailleur de supporter la preuve des circonstances qui justifient qu'il ne doit pas ces frais ou seulement une partie de leur montant. La première vérification, dans chaque contentieux d'indemnité d'éviction, consistera à déterminer si le fait pour le preneur de devoir quitter les lieux loués, entraînera ou non la perte de son fonds de commerce. La jurisprudence précise au fil de ses arrêts l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction.
Lire la suiteLe syndic a pour mission d’exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès verbaux d’assemblée. Il doit donc remplir sa mission avec rigueur et vigilance car des erreurs ou des négligences de sa part risquent d’avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour les copropriétaires. Concernant l’exécution des décisions prises en Assemblée générale, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée générale. Il s'agit pour lui d'une obligation. Il doit exécuter les décisions telles qu'elles sont exprimées dans les procès-verbaux d'assemblée, donc en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions (CA Paris, 31 mai 2007 : JurisData n° 2007-336321). Le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des décisions prises par le syndicat (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988). S'il ne se conformait pas strictement à cette obligation, il engagerait sa responsabilité envers le syndicat.
Lire la suiteIl peut arriver que quelques temps après votre installation dans un logement loué à bail, vous vous apercevez qu’il souffre de graves défauts. Dans ce cas, dans quelles conditions peut-on engager la responsabilité du bailleur ? L’article 1721 du Code Civil prévoit que le bailleur doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail et ceux qui apparaîtraient postérieurement puisque l'obligation de jouissance paisible est une obligation continue qui dure tant que dure le bail. La garantie est due au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'obligation de délivrance qui est de l'essence même du bail tend à protéger les locataires contre les bailleurs qui seraient hostiles à fournir un bien conforme à sa destination sous couvert d'une clause d'acceptation.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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