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Publié le 23/12/10 Vu 6 526 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le droit de rétraction et la vente à distance

La vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage tc.. et conserve leur achat. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).

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Publié le 22/12/10 Vu 13 970 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétractation et la vente à distance

La vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage etc.. et renonce à exercer de droit d'ordre public. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).

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Publié le 22/12/10 Vu 38 689 fois 5 Par Maître Joan DRAY
le déssaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

Etendue du dessaisissement d’un débiteur en liquidation judiciaire De nombreuses personnes physiques qui tombent en liquidation judiciaire n’ont aucune idée de ce qui les attend et pour cause, il n ‘ont pas conscience que le liquidateur, désigné par le Tribunal va se substituer à eux pour administrer et gérer leur bien, et leur droit patrimoniaux. Le dessaisissement frappe le débiteur qui se trouve dans une quasi incapacité, et ce dernier est dans l’impossibilité d’effectuer un acte d’administration ou de disposition puisqu’il est dépossédé de ses biens. Cette situation peut conduire à des situations dramatiques puisque le débiteur peut perdre la disposition de sa résidence principal et ce même si son conjoint est in bonis. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date et tant que la liquidation n'est pas clôturée, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens en application de L 641-9, I-al. 1 du code du commerce. Après avoir rappelé ce principe essentiel, il est nécessaire connaître l’étendue du dessaisissement (I) et ses limites (II).

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Publié le 21/12/10 Vu 6 726 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Publié le 04/12/10 Vu 12 815 fois 3 Par Maître Joan DRAY
les charges récupérables et le droit des locataires

De nombreux locataires règlent les charges récupérables auprès de leurs bailleurs alors même que le principe de leur imputation pose problème. En réalité, nombreux sont les locataires qui règlent des charges récupérables sans jamais en contestait la réalité et notamment les frais de personnel. Cette note a pour objet d’éclairer le locataire en lui apportant quelques précisions sur la détermination des charges récupérables des dépenses de personnel et n’a pas de caractère exhaustif. Le locataire doit garder à l’esprit qu’il peut toujours contester auprès de son bailleur les charges par provisions qu’il règle et encas de refus ou de silence, introduire une action en justice devant le juge de proximité ou le Tribunal d’instance.

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Publié le 29/11/10 Vu 100 584 fois 36 Par Maître Joan DRAY
les travaux et le copropriétaire

De nombreux copropriétaires souhaitent entreprendre des travaux à l’intérieur des parties privatives de leur lot ou qui affectent les parties communes. Avant de réaliser ces travaux, chaque copropriétaire doit veiller à respecter les clauses du règlement de copropriété et la destination de l’immeuble. Tout l’intérêt du sujet porte sur le fait de savoir dans quel cas le copropriétaire est libre de mener des travaux selon ses propres projets. Nous verrons dans un premier temps les droits et limites aux travaux entrepris à l’intérieur des parties privatives (I) et l’autorisation nécessaire pour effectuer des travaux affectant les parties communes (II).

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Publié le 23/11/10 Vu 118 069 fois 70 Par Maître Joan DRAY
l'expulsion  et les droits des locataires

L’expulsion d’un locataire n’est pas sans posée de difficultés tant sur le plan juridique que sur le plan humain. De nombreuses personnes qui reçoivent un courrier de leurs bailleurs sont affolées et imaginent qu’ils vont être expulsés du jour au lendemain avec ou sans leur famille. En ces temps de crise économiques, de nombreuses personnes qui travaillent et ont même un emploi stable, ne parviennent plus à payer leurs loyers et se retrouvent en grande difficulté. Pour autant, il faut rassurer ces personnes car l’expulsion est une mesure d’exécution forcée qui n’intervient pas en dehors d’un titre exécutoire et lorsque le bailleur a obtenu ce titre, la loi permet au locataire de solliciter sous certaines conditions un sursis à expulsion.

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Publié le 11/11/10 Vu 108 533 fois 63 Par Maître Joan DRAY
LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE

Dans notre actualité, on entend souvent le mot « faute grave » à l’occasion d’un licenciement si bien qu’il n’est pas inutile de rappeler le sens et la portée de cette notion. L’examen de l’actualité permettra de retenir que certains faits emportent tantôt la qualification de faute grave, tantôt une autre. En vertu de son pouvoir disciplinaire, l’employeur a la faculté de prononcer des sanctions à l’encontre d’un salarié qui aurait violé ses obligations contractuelles. L'employeur est seul juge pour déterminer si le salarié a commis une faute disciplinaire et pour déterminer la gravité de la faute : légère, sérieuse, grave ou encore lourde (C. trav., art. L. 1331-1). C'est, encore, l'employeur qui décide du principe et de la nature de la sanction qui sera prise contre le salarié fautif. Le licenciement peut être prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié (disciplinaire ou non), soit pour un motif économique. Le licenciement pour motif personnel ne peut reposer que sur des faits objectifs imputables au salarié. Ce pouvoir disciplinaire est le corollaire du pouvoir de direction Dans le cas d’un licenciement pour faute grave, il s’agira d’un motif nécessairement personnel et disciplinaire. Cela étant, il ne faut pas confondre une faute avec une cause réelle et sérieuse. L’employeur peut décider de licencier un salarié en se fondant sur une cause réelle et sérieuse mais pas nécessairement pour une faute. En effet, il a la possibilité de décider de manière unilatérale de licencier un salarié s’il estime que celui-ci a commis une faute grave. De nombreux salariés se voient notifier un licenciement pour faute grave et s’interrogent sur la portée et les conséquences de cette qualification et considèrent également que leur comportement n’est pas fautif. De ce fait, il est utile de connaître cette notion et ses applications jurisprudentielles.

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Publié le 26/10/10 Vu 35 237 fois 6 Par Maître Joan DRAY
la cession de bail commercial et les effets juridiques

Lors de la vente d’un fonds de commerce ou d’une cession de droit au bail, le bailleur peut prendre plusieurs précautions (clause d’agrément, clause De garantie solidaire etc..) afin que le titulaire du droit au bail reste garant de l’exécution des droits et obligations attachés au bail qu’il cède. Pour autant, le bailleur ne saurait se prévaloir à l’encontre du cessionnaire des manquements fautifs imputables personnellement au cédant sauf dans certains cas précis. Cet article a vocation à traiter quelques aspects juridiques dans la relation bailleur-vendeur-acheteur dans le cadre d’une cession de droit au bail ou d’une vente de fonds de commerce comprenant ledit droit au bail.

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Publié le 14/10/10 Vu 124 710 fois 51 Par Maître Joan DRAY
le paiement du loyer et l'exception d'inéxécution

La suspension du paiement du loyer et l’exception d’inexécution De nombreux locataires qui subissent des troubles de jouissance dans le cadre de l’usage de leur local commercial, envisagent de suspendre le paiement de leur loyers et charges. Avant d’interrompre le paiement, le locataire devra prendre la précaution d’agir selon un intérêt légitime car il doit garder à l’esprit que le paiement du loyer est une obligation et que nul ne peut se faire justice à lui-même. L’obligation de payer le loyer qui pèse sur le locataire est prévue par le code civil mais également le contrat de bail qui lie les parties. Cela étant, la jurisprudence reconnaît au locataire le droit de suspendre le paiement des loyers et charges en raison de l’impossibilité d’user de la chose du fait du bailleur à ses manquements.

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