Derniers articles

Publié le 10/06/11 Vu 8 429 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la procédure de rétablissement personnel

Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, il doit saisir la Commission de surendettement. Après avoir instruit le dossier, la Commission peut décider d'orienter le débiteur vers une procédure de rétablissement personnel qui aboutira à l'effacement total des dettes. Aussi, dans un grand nombre de cas, les créanciers vont contester la décision de la Commission en saisissant le Juge de l'Exécution (JEX). Le débiteur doit donc se défendre devant le JEX car sa décision s'imposera aux parties. Nous verrons les conditions de recevabilité à la procédure de rétablissement personnel (I), et les aspects procéduraux(II).

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Publié le 28/05/11 Vu 13 145 fois 2 Par Maître Joan DRAY
le remboursement des charges locatives

De nombreux locataires paient trop souvent des charges sans avoir les justifications nécessaires et pourtant prévues par la loi. Les charges récupérables correspondent à des dépenses qui incombent au locataire, et qui ont été payées par le bailleur, par nécessité ou par commodité de gestion. On ne le rappelera jamais assez , les charges sont exigibles sur justification. En effet, le propriétaire doit procéder à une régularisation annuelle des charges et mettre à la disposition du locataire les justificatifs. Le locataire qui n'aurait pas reçu de régularisation ou qui n'aurait pas été en mesure de controler les justificatifs des charges, peut exercer une action en répétition afin d'être remboursé des charges indûment acquittés. Aussi, le législateur a accordé au locataire le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu des charges qu'il a réglé à tort.

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Publié le 23/05/11 Vu 13 566 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le commerçant peut -il bénéficier dela procédure de surendettement

La procédure de surendettement est réservée au débiteur qui a des dettes non professionnelles. De ce fait, il va de soi que le commeraçnt est exclu du dispositif des procédures de traitement des situations de surendettement. (I). La jurisprudence a reconnu cependant au gérante d'une société qui a été mise en liquidation judiciaire d'être éligible à la procédure de surendettement.(Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-10.178, n° 555, F-D : JurisData n° 2010-007268) (II). Dans la pratique , de nombreux commerçant cherchent à béneficier des dispositions du code la consommation afin de bénficier d'une procédure qui pourraît les soulager.

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Publié le 03/05/11 Vu 38 076 fois 3 Par Maître Joan DRAY
l'action en distraction et la saisie des meubles

D’après l’article 2284 du Code civil, « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Il faut en déduire que tous les biens sont en principe saisissables. Ceci n’est cependant valable qu’à la condition que le bien appartiennent véritablement au saisi : ce serait sinon saisir le bien d’une personne non tenue de la dette motivant la saisie. Ce principe n’est pas absolu car il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible de saisir le bien d’un tiers (notamment lorsque ce tiers a acheté un bien hypothéqué sans en purger les hypothèques, les créanciers hypothécaires peuvent le poursuivre) mais il joue dans beaucoup d’hypothèses et permet notamment d’exercer l’action en distraction.

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Publié le 03/05/11 Vu 34 212 fois 7 Par Maître Joan DRAY
la convention d'occupation précaire

Dans la pratique, il n’est pas rare que certains commerçants ou artisans souhaitent conclure une convention d’occupation précaire afin d’éviter l’application du statut des baux commerciaux. La convention d’occupation précaire ne résulte d’aucune disposition du code commerce et sa validité résulte de la jurisprudence. Elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux ne soit autorisée qu’en raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est stipulée par d’autres causes que la seule volonté des parties. Néanmoins, afin d’éviter un contentieux ultérieur, il importe de préciser dans la convention l’intention des parties de conclure une telle convention et non un bail commercial ou dérogatoire. Nous verrons dans un premier temps les critères de la convention d’occupation précaire ci-après dénommée « COP » ( I) et dans quelles conditions elle peut recevoir application (II).

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Publié le 03/05/11 Vu 20 058 fois 2 Par Maître Joan DRAY
l'autorisation de découvert tacite

La loi (article L. 311-1 du Code de la consommation) fait bien la distinction entre le découvert exprès qui est un contrat de crédit et le découvert tacite qui n'est pas défini comme tel. L'autorisation de découvert est en général prévue par la convention de compte qui stipule le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Mais elle peut également être tacite, sans aucun contrat, auquel cas elle est déduite de l'usage courant du compte, et soumise au même régime :

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Publié le 27/04/11 Vu 16 854 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la contestation de la créance et les pouvoirs du juge

Votre débiteur est sous le coup d'une procédure collective et vous avez déclaré votre créance. Le juge-commissaire dispose du pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance que vous avez déclaréé. L'ordonnance qui sera rendue revêt une grande importance puisqu'il s'agira de statuer sur la reconnaissance judiciaire d'une créance. Néanmoins, sile juge-commissaire refuse d'admettre votre créance et rend une ordonnance de rejet, vous disposez de la possibilité de contestez cette décision. Cet article a vocation à vous éclairer sur les voies de droit qui vous sont offerts sur le procédure devant le juge-commissaire.

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Publié le 20/04/11 Vu 35 292 fois 3 Par Maître Joan DRAY
La suspension des poursuites lors des procédures collectives

Vous êtes un créancier d’un débiteur tombé en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), vous vous trouvez de ce fait confronter à la règle redoutable de l’arrêt des poursuites individuelles Les actions en paiement et les actions en résolution pour non-paiement non encore exercées au jour de l'ouverture de la procédure sont interdites. Quand aux instances en cours, elles se trouvent suspendues jusqu’à la déclaration de créance. Vous devez savoir qu’en vertu des dispositions de l’article L622-21 I, les poursuites individuelles contre ce débiteur sont interdites ou suspendues si une instance était en cours au jour du jugement d’ouverture.

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Publié le 11/04/11 Vu 36 687 fois 21 Par Maître Joan DRAY
le bail commercial et la demande de renouvellement

À l’arrivée de l’échéance contractuelle, le bail ne se renouvellera pas automatiquement, et il faudra qu’il y ait délivrance obligatoire d’un acte, congé ou demande de renouvellement, pour que le bail prenne fin, et que soit mis en oeuvre le renouvellement. A défaut, le bail se poursuit par tacite reconduction à durée indéterminée. Le commerçant titulaire d’un bail commercial bénéficie d'un droit au renouvellement. Cependant, le bailleur aura toujours le choix de refuser le renouvellement mais devra régler l’indemnité d’éviction. Le bail commercial est d’une durée égale à neuf ans. Chacune des parties peut prendre l’initiative de la mise en œuvre de la fin du bail : Le bailleur peut délivrer un congé avec offre de renouvellement, mais le renouvellement du bail peut également être demandé par le locataire, sous certaines conditions présentées ci-après. La demande de renouvellement n’a pas d’autres rôles que de mettre en œuvre le renouvellement.

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Publié le 11/04/11 Vu 5 529 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le salarié et la liqudation judiciaire

Le salarié, force économique de travail, peut craindre la défaillance financière de l’entreprise au sein de laquelle il travaille. En effet, s’appuyant sur un droit du travail protecteur, il se trouvera confronté à un régime exorbitant du droit commun des obligations : le droit des procédures collectives. Parmi les trois procédures existantes dans le code de commerce, il en une qui conduit fatalement au licenciement : la liquidation judiciaire. Il convient alors de voir les règles de droit qui s’appliquent au salarié lors de la mort patrimoniale de son employeur. A titre de rappel, la liquidation judiciaire a lieu à l’encontre de l’entreprise en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible (L640-1, C.Com).

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