En matière de bail d'habitation, les parties au bail ont des obligations l'une envers l'autre. Le bailleur a certaines obligations, quant au locataire il doit notamment user du bien loué sans dépasser un usage normal. La Cour de Cassation, dans un arret rendu en troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 février 2015, a considéré que la résiliation du bail n'avait pas lieu d'être prononcée alors que les locataires avaient violé leur obligation de jouissance paisible.
Lire la suiteLe bailleur doit informer le locataire sur certains éléments tel que la performance énergétique du bien loué, sur la pollution du sol et sur les risques technologiques et naturels. La Cour d'Appel de Pau a rendu un jugement dans lequel elle a estimé que le bailleur n'est pas responsable du coût du chauffage supérieur à l'évaluation du diagnostic de performance énergitique (CA de Pau, 2e ch., 31 janv 2013).
Lire la suiteLe banquier émetteur de la carte bancaire a des obligations envers le titulaire de cette carte bancaire. La banque, prestataire émetteur de la carte bancaire, est tenu d'une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Cette obligation doit permettre au banquier de vérifier l'absence de caractère anormal des dépenses et l'absence d'anomalies apparentes. Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 1er juillet 2003, il s'agissait d'achats effectués en Thailande par cartes de crédit. En effet, la Cour de Cassation a considéré que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de diligence envers ses clients.
Lire la suiteLa Cour d'Appel de Nancy a rendu le 26 mars 2015 un arrêt dans lequel elle a jugé qu'il appartenait au bailleur, se prévalant de l'existence d'un contrat de bail, d'apporter la preuve d'une contrepartie financière à la mise à disposition de l'immeuble.
Lire la suiteLa Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 7 avril 2015, concernant une concubine qui à la suite du départ brusque de son concubin a apporté la preuve qu'elle résidait avec le concubin depuis au moins un an avant la date de départ de celui-ci. Elle souhaitait obtenir le transfert du contrat d'habitation.
Lire la suiteLa première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 19 mars 2015, dans lequel elle a estimé que le dépassement de crédit constitue le début du délai de forclusion. La Cour de Cassation a censuré les juges du fond. La Haute Juridiction a considéré que le "dépassement de crédit initialement consenti constitue, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion".
Lire la suiteLa Cour de cassation réaffirme constamment que le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain, peu important l'ordre dans lequel elle délivre ces trois caractères cumulatifs (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003). Le préjudice doit donc être certain pour être réparé. Mais quand est-il lorsque le dommage est d’ores et déjà réparé par ailleurs ?
Lire la suiteIl appartient au bailleur de prouver la violation de l'obligation de jouissance paisible par le locataire et à la justice d'apprécier la pertinence des griefs ainsi que l'actualité et la gravité du manquement reproché, la résiliation éventuellement prononcée devant lui être proportionnée (CA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2015). Si le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, et notamment des membres de sa famille, ces agissements doivent être suffisamment circonstanciés et prouvés.
Lire la suiteTrois conditions cumulatives sont requises pour exercer un recours contre une décisions d’une assemblée générale. L'action doit être diligentée : - À l'encontre d'une « décision » adoptée par l'assemblée générale ; - Par un copropriétaire « opposant ou défaillant » ; - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision incriminée à un copropriétaire opposant ou défaillant.
Lire la suiteQu'il s'agisse d'une location meublée ou non meublée, le bailleur ne peut donner congé que pour trois motifs bien précis et distincts les uns des autres : la reprise pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux. L'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 retient comme pouvant justifier le congé donné par le bailleur au locataire le "motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant".
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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