Derniers articles

Publié le 07/10/11 Vu 5 933 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Publié le 06/04/15 Vu 5 920 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Lors de la constitution d’une société, l’insuffisance des apports consentis imputable aux associés c

La Cour de cassation réunie en Chambre commerciale a rendu un arrêt de censure le 10 mars 2015 concernant la caractérisation de la faute découlant de l’insuffisance des apports consentis durant la constitution d’une société.

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Publié le 29/05/19 Vu 5 918 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commerciale

La loi PINEL, du 18 juin 2014, a donné l’opportunité au locataire d’acquérir par préférence la propriété du local qu’il exploite.

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Publié le 17/04/15 Vu 5 916 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’attribution et l’utilisation des repos conventionnels supplémentaires par l’employeur.

Le 18 mars 2015, la Cour de Cassation réunie en sa Chambre sociale a rendu un arrêt n° 13-19.206 venant préciser l’attribution des temps de repos conventionnels respectivement par l’employeur et par l’employé

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Publié le 22/06/15 Vu 5 897 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le licenciement pour motif personnel : cause réelle et sérieuse

L'article L. 1232-1 du Code du travail prévoit que le licenciement individuel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci n'est toutefois pas définie par la loi, et c'est la jurisprudence qui détermine, au cas par cas, les motifs et conditions justifiant la rupture individuelle du contrat de travail.

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Publié le 08/09/15 Vu 5 887 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le dirigeant doit tenir une comptabilité

La Cour d'appel de DOUAI vient rendre un arrêt en date du 7 janvier 2015 en retenant la responsabilité d'un dirigeant pour défaut de tenue de comptabilité, nonobstant la régularisation de sa situation. (CA Douai, 7 janv. 2015, n° 13/07262). Cet arrêt vient contrecarrer l'idée que le dirigeant ne peut pas être poursuivi lorsqu'il fait réaliser à postériori un examen de ses comptes.

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Publié le 14/05/15 Vu 5 874 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conditions d'ouverture d'une procédure collective en cas de changement de mode d'exercice de l’a

La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale, a rendu un arrêt le 16 septembre 2014 concernant les conditions d’ouverture d’une procédure collective en cas de changement de mode d’exercice de l’activité. (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-17.147).

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Publié le 13/12/11 Vu 5 873 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Regroupement de crédits : devoir de mise en garde de la banque

Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en augmentant la responsabilité du banquier. Les banques ont constaté cette augmentation du nombre de crédit apportés aux particuliers et y ont répondu en leur proposant de les regrouper. Cette opération dite de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l'objet d'un remboursement anticipé. La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010). Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendetement. Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date. Néanmoins le Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem)

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Publié le 08/09/16 Vu 5 868 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le contrat de travail à temps partiel 

L’objectif alors de cet article est de rappeler les moyens de preuve permettant d’écarter la présomption de temps complet, afin d’éviter le risque prud’homal.

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Publié le 10/01/12 Vu 5 844 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le licenciement du salarié inapte

Il y a inaptitude du salarié lorsque le médecin du travail reconnait l’impossibilité pour un salarié d’exercer sa mission de travail en toute sécurité pour sa santé. Avant de licencier un salarié inapte, l’employeur doit apporter la preuve qu’il ne peut être reclassé, ou bien son refus de le réintégrer ne doit pas être abusif. Dans le cas contraire, le licenciement prononcé entre dans le champ de la prohibition des sanctions fondées sur l'état de santé ou le handicap. Le principe ressort de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Mais l’employeur peut licencier le salarié inapte s'il justifie soit de l'impossibilité de le reclasser à un autre poste soit du refus abusif par le salarié de l'emploi qui lui était proposé, mais seulement dans ces cas (art. L 1226-12). L’obligation de reclassement concerne les salariés liés à l'employeur par un CDI come ceux qui le sont par un CDD (Cass. soc., 8 juin 2005). En tout état de cause, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de justifier l'impossibilité de proposer un autre emploi et suite au refus du salarié du nouvel emploi proposé ouvre droit à réintégration avec maintien des avantages acquis (art. L 1226-15). En conséquence, l'inaptitude physique du salarié ouvre, à défaut de reclassement, la voie du licenciement ; nous verrons ces deux étapes avant de mentionner la nouvelle règle applicable aux salariés en CDD, issue d’une loi du 17 mai 2011.

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