L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 interdit la cession et la sous-location. Elle interdit au locataire de se déposséder de la chose louée mais elle n’interdit pas la présence de tiers dans les lieux loués. Toutefois, le bailleur peut autoriser le locataire à céder ou à sous-louer en constituant un contrat de location en respectant certaines conditions. Ladite loi n’interdit pas le prêt du logement ou l’hébergement des tiers et des proches du locataire même s’il est possible qu’une clause du bail peut interdire le prêt.
Lire la suiteD’après l’article 1729 du Code civil, « si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Les troubles de jouissance commis par des locataires dans les logements loués ou dans les parties communes de l’immeuble sont généralement des dégradations, des comportements violents et des trafics de stupéfiants.
Lire la suiteIl résulte de l’article L.311-9 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». La jurisprudence a encadré ce pouvoir de mise en garde en fixant trois conditions. Le mise en garde de la banque envers l’emprunteur s’applique s’il y a risque d'endettement excessif mais l’emprunteur doit être non averti et de bonne foi.
Lire la suiteLes copropriétaires sont invités au moins une fois par an à participer à l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, sont votées les décisions importantes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Lire la suiteDepuis le 1er septembre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) mis en place par la loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels (L. no 2011-893, 28 juill. 2011, JO 29 juill.), a remplacé: la convention de conversion, la convention de reclassement personnalisée (CRP) et au contrat de transition professionnelle (CTP). Cet article étudiera rappellera quelques éléments concernant le contrat de sécurisation professionnelle (I) puis développera la nécessité pour l'employeur d'énoncer le motif économique du licenciement préalable au contrat (II).
Lire la suiteUn bailleur peut, sous certaines conditions particulières mettre à la charge du locataire des travaux dans le cadre d’un bail à usage d’habitation. Cet article étudiera seulement la possibilité prévue à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (II) après avoir rappelé l'obligation du bailleur de délivrance (I).
Lire la suiteLes professions libérales sont identifiables pour plusieurs critères, par exemple: -l'indépendance du professionnel -les prestations fournies ayant un caractère personnel -la relation directe avec la clientèle Ces critères sont présents dans la définition donnée par la loi du 22 mars 2012 n°2012-387 (article 29) L'INSEE la définit comme la profession « où l'activité intellectuelle joue le rôle principal et consistant en la pratique en toute indépendance d'un service ou d'un art ». L'Agence pour la création d'entreprises a également établi une liste.
Lire la suiteCet article a pour objet d'étudier les débats de qualification d'un bail signé avec un professionnel libéral, la qualification générale ayant déjà été traitée dans un précédent article.
Lire la suiteIl s’agira dans cet article de clarifier la situation du contrat de prêt consenti par un professionnel au regard du régime de la continuation des contrats en cours, au jour du jugement d’ouverture en cas de cession de l’entreprise au terme de la liquidation judiciaire.
Lire la suiteen vertu des articles L 330-1 et L 331-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la nouvelle procédure est subordonnée à la bonne foi du débiteur. Pour que le débiteur soit de bonne foi, il doit prouver l'existence d'un élément nouveau, indépendant de sa volonté, qui l'a empêché de respecter ses obligations financières.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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