Certaines décisions de l'assemblée générale des copropriétaires peuvent être contestées par certains copropriétaires.
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Certaines décisions de l'assemblée générale des copropriétaires peuvent être contestées par certains copropriétaires.
L’employeur a une obligation sécurité de résultat à l’égard de ses salariés (article L4121-1 du Code du travail). Cette obligation concerne aussi bien la santé physique que mentale de ces salariés. Elle se traduit par l’obligation de prendre des mesures adaptées. A cet égard, la chambre sociale dans un arrêt du 5 mars 2008 a considéré que l’employeur devait s’abstenir de mettre en place une organisation « de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés » (Cass com 5 mars 2008). Cette obligation de sécurité pèse sur l’employeur au titre de son obligation de sécurité mais aussi en raison de la prohibition de tous agissements constitutifs de harcèlement (art L1152-1 C trav et s). En effet, l’article L1155-2 du Code du travail punit les « agissement répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité » d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Dès lors que l’employeur a faillit à son obligation, il engage sa responsabilité. A cet égard, il convient de préciser que l’employeur répond de ses agissements mais également de l’un de ses salariés sur ses collègues. Dans ce cas, l’employeur engage sa responsabilité civile conjointement à celle du salarié harceleur. De même, il a été jugé que l’employeur est responsable des agissements commis par des personnes qui exercice une autorité de droit ou de fait sur ces salariés (Cass soc 19 octobre 2011 n° 09-68272) En l’espèce, il s’agissait d’un salarié employé par un syndic de copropriété affecté comme gardien qui subissait un harcèlement du Président du Conseil syndical. Cet article a pour objet de préciser sur qui pèse la charge de la preuve du harcèlement ainsi que le contenu de cette preuve (1) avant de voire quelques exemples donnés par la jurisprudence (2).
Le 23 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution de son mandat lorsqu’il se rend auteur d’un dol ou de fautes dans le cadre de sa gestion, notamment par manque de diligence ou de célérité dans son action (Cass. Civ. III, 23 mai 2012, N° de pourvoi: 11-14599).
La loi impose au syndic démis de ses fonctions de transmettre au nouveau syndic, dans un double délai impératif, les pièces et fonds en sa possession. En cas d’inertie, une action en référé-injonction de faire devant le tribunal de grande instance s’impose.
À chaque Assemblée Générale de copropriété est tenue une feuille de présence permettant de vérifier la régularité des votes et des pouvoirs. Il est donc nécessaire de connaître les modalités légales de son obtention en cas de refus du syndic de les communiquer.
Les charges de copropriété font l’objet d’un important contentieux relatifs à la notion de charges récupérables. La question peut s’avérer encore plus délicate lorsque le bien en question est un bien indivis ou en usufruit. Or, il convient de rappeler que les cas d’indivision sont relativement fréquents notamment à la suite d’une succession même si dans un tel cas, il est rare que l’indivision perdure longtemps. En matière d’indivision, l’article 815-10 al 3 du Code civil, impose en principe la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision. De même, en matière d’usufruit, l’article 605 du Code civil prévoit que l’usufruitier est tenu qu’aux réparations d’entretient et le nue propriétaire à la charge des grosses réparations. Cet article a pour objet de rappeler dans un premier temps la répartition des charges afférentes à un lot en indivision ou en usufruit avant de voir le cas de la répartition des charges lorsque le bien est utilisé par un indivisaire
Un décret du 7 mai 2012 vient modifier les conditions d’entretien et le contrôle des ascenseurs.
L'action d'un copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire qui s'est indûment approprié une partie commune n'est pas subordonnée à un vote préalable de l'assemblée générale.
La publication, postérieurement au règlement de copropriété, d'un nouvel état descriptif de division non contesté ne lui donne pas valeur contractuelle.
Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation relatives à la reconduction des contrats de prestations de services.