La jurisprudence vient de de préciser les conditions dans lesquelles un employeur peut procéder au licenciement d'un salarié malade.
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La jurisprudence vient de de préciser les conditions dans lesquelles un employeur peut procéder au licenciement d'un salarié malade.
Les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté acquièrent chaque année un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de 20 heures. En cas de rupture du contrat, le salarié peut, pendant le préavis ou après, demander à bénéficier des heures acquises et non utilisées pour suivre une action de formation, un bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience. Le mécanisme du DIF est pllicable dans le cadred u licenciement, il convient de se pencher sur la mise en oeuvre de ce dispositif dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qui, est exclusive du licenciement et de la démission. Cet article a trait aux modalités du droit indivisuel à la formation et aux conséquences de son omission.
Hors cas de période d’essai, tout employeur qui souhaiterait rompre un contrat de travail à durée indéterminée pour motif personnel doit respecter la procédure de licenciement visée dans le code du travail. La personne du salarié, peut constituer le motif objectif de son licenciement, indépendamment de son ancienneté, justifiant d’un licenciement pour « cause réelle et sérieuse. Une certaine gravité de l’acte causant préjudice à l’employeur sera prise en compte et appréciée souverainement en cas de contestation par le conseil de prud’hommes. Cependant, une faute ne sera pas forcément le seul motif de licenciement inhérent à la personne du salariée. Sous peine de nullité, aucun licenciement ne pourra être fondé sur un motif lié à la vie privée du salarié ou discriminatoire (sexe, religion, opinions politiques et syndicales, appartenance à une race ou une ethnie…) ou en violation d’un droit du salarié (droit de grève, droit de saisir la justice). Dans cet article, je n’aborderai pas la procédure, mais présenterai le type de motifs suffisamment importants pour permettre la rupture de la relation contractuelle de travail.
L'utilisation régulière, par un salarié, de sa messagerie pour la réception et l'envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d'un nombre conséquent de tels fichiers sont de nature à constituer, en présence d'une charte informatique intégrée au règlement intérieur, un manquement délibéré et répété du salarié à l'interdiction posée par la charte et sont, le cas échéant, constitutifs d'une faute grave.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
La cour de cassation a pu affirmer sa jurisprudence sur l'usage de fichiers pornographiques sur le poste de travail du salarié. Deux arrêts à cet effet sont intéressants. En effet, ils résument à eux seul l'état de la Jurisprudence. Il convient de relever qu'en principe la conservation par le salarié de fichiers à caractère pornographique sur son ordinateur de travail ne constitue pas en elle même un usage abusif affectant son travail et justifiant son licenciement, Soc 8 décembre 2009 (I); cependant une sanction est envisageable ( licenciement pour faute grave) si une charte informatique intégrée dans le règlement général le prévoit, Soc 15 décembre 2010 (II). Présentons ces deux arrêts:
Le respect, par le gérant-mandataire d'un magasin ou d'une succursale, de directives très précises de la part du mandant, en exécution du contrat de mandat, ne caractérise pas nécessairement l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. De sorte que l'action devant le conseil de prud'hommes tendant à la requalification du contrat en un contrat de travail est assez aléatoire.
Le 6 janvier la CGT a assigné la société Airbus France devant le TGI de Toulouse. Dans cette affaire, il est question du nouveau système informatisé d'évaluation des salariés dénomé "Performance et Développement". Ce dispositif a été appliqué à partir de 2008 aux cadres dirigeants puis, s'est vu étendu en janvier 2010 à l'ensemble des cadres.
La loi ne donne aucune indication sur les conditions que doivent réunir les personnes distinctes pour pouvoir constituer, entre elles, une UES. Les règles ont donc été posées progressivement par la jurisprudence : les conditions de son existence sont aussi les conditions de sa reconnaissance.
Lorsque le salarié démissionne, en principe il n'a pas droit de percevoir des allocations chômage... en principe sauf exceptions.