La loi n°2008-596 datant du 25 Juin 2008 et figurant à l'article L.1237-11 du Code du Travail pose un principe très clair de l'interdiction pour les parties, d'imposer une rupture conventionnelle du contrat de travail. En effet, l'employeur peut opter soit pour un licenciement du salarié soit pour une rupture conventionnelle, qui elle s'apparente plutôt à une résiliation judiciaire, tel qu'il en a été décidé par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 Avril 2013.
Au commencement, une affaire fut traitée par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 30 Janvier 2013 a démontrée que suite au harcèlement, entre autre, qu'a pu subir un salarié lors de la conclusion de la convention de rupture, cette dernière devait alors s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par là même produire les effets que pourrait entraîner ce dernier
L'accent est donc à mettre, sur l'existence d'un quelconque différend entre les parties à l'instant même de la conclusion de ladite convention de rupture. Il est dès lors nécessaire se s'interroger également sur l'éventuelle requalification de cette convention en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question reste à savoir: quel va être le régime applicable à la rupture conventionnelle et quel sera la place du consentement du salarié dans un tel acte?