
LES LOYERS IMPAYES , LE CONTRAT DE BAIL , ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
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LES LOYERS IMPAYES , LE CONTRAT DE BAIL , ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
A travers l'analyse d'une cession de fonds de commerce, c'est la protection des intérêts en présence qui est visée dans cette étude. En effet,dans quelles mesures les intérêts de ces différents protagonistes sont-ils pris en compte par le droit positif ? La loi et la jurisprudence permettent-elles une protection efficace des divers intérêts en cause dans la vente d’un fonds de commerce ? Pour que les aspects juridiques d'une cession de fonds de commerce ne soient plus un secret pour personne...
Le décès du locataire ne met pas nécessairement fin au bail. En effet, selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,au partenaire lié au locataire par un PACS, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions légales le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Loyers impayés : Les recours du bailleur L'expulsion ou les délais accordés au locataire.
Dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a la possibilité de reprendre son logement dans trois hypothèses. L’article 15 prévoit en effet lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre le logement, par sa décision de vendre ce logement ou encore par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (par exemple, côté bailleur, reprise de l’immeuble pour le démolir et le reconstruire, l’améliorer le rénover, côté locataire, retards systématiques de paiement, dégradation des lieux, troubles de jouissance causés aux voisins ou violences ou insultes envers le bailleur).
Obligations essentielles du locataire
Les obligations essentielles du bailleur
Le prix dans ces avant-contrats doit non seulement être déterminable mais aussi être juste. En effet, la notion de juste prix nous est héritée d’une longue tradition et son exigence constitue encore aujourd’hui une réalité non négligeable en droit positif français qui sanctionne la lésion dans les ventes d’immeuble (art. 1674 s. C.civ.). Or, concernant le prix lésionnaire d’un contrat de vente précédé d’un avant-contrat, le régime de l’action en rescision pour lésion est quelque peu particulier, notamment concernant la date à laquelle la lésion doit être appréciée et le délai de l’action. Il s’agit cependant d’une action limitée de part l’exiguïté de son domaine. D’ou, l’exigence de prix réel et sérieux qui permet de pallier à l’étroitesse du champ d’application de la lésion.
En complément des règles de droit commun, le législateur a prévu des règles spécifiques lorsque la promesse de vente participe à une opération de crédit immobilier portant sur un immeuble à usage d’habitation. Ces règles qui sont susceptibles d’intéresser aussi bien la promesse unilatérale que la promesse synallagmatique de vente ou la vente elle-même, sont issues de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 “relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ” dite aussi loi Scrivener. Cette loi, aujourd’hui intégrée dans le Code de la consommation, vise à établir un équilibre contractuel en assurant la protection de l’emprunteur, qui est présumé être en position de faiblesse ou d’ignorance. Le projet que le dispositif légal tend à servir lui confère la portée d’une législation d’ordre public, ainsi que l’énonce l’art L 312-16 du Code de la Consommation.
les modifications apportées par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 au régime du bail commercial (nouvel indice, le renouvellement du bail, la fin du bail