L'article rappelle les principes régissant le dépôt de garantie en matière de bail d'habitation et les démarches en cas de refus de restitution du dépôt de garantie par le bailleur.
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L'article rappelle les principes régissant le dépôt de garantie en matière de bail d'habitation et les démarches en cas de refus de restitution du dépôt de garantie par le bailleur.
La loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a créé deux mécanismes de fixation des loyers en cas de renouvellement du bail d’habitation propres aux zones tendues et aux baux conclus postérieurement à son entrée en vigueur ; une action en diminution et une action en augmentation du loyer.
Par un arrêt en date du 9 février 2017 rendu par la troisième chambre civile (n°16-13260), la Cour de cassation a estimé que, lorsqu’un logement est frappé d’un arrêté d’insalubrité, le propriétaire est tenu, conformément aux dispositions légales, de proposer une solution de relogement à tous les co-titulaires du bail.
Après l'entrée en vigueur de la Loi ALUR puis de la loi Macron, les dispositions législatives en cette matière ont été modifiées.
Dans un arrêt en date du 12 janvier 2017, la Cour de cassation précise les conditions de validité d’une clause de solidarité stipulée entre colocataires au regard de la règlementation sur les clauses abusives.
La loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs régit les rapports entre bailleurs et locataires. En vertu de son article 7 f, le locataire n’a pas le droit de « transformer les locaux et les équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ».
En location vide ou meublée à usage de résidence principale du locataire, la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 7 que le locataire doit laisser exécuter certains travaux dans le logement.
Peu importe que le contrat de bail ait été signé avant l’entrée en vigueur de la loi Alur, la majoration du dépôt de garantie s’applique à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette loi.
Lorsqu’au moment du décès du locataire son concubin notoire vivait avec lui depuis plus d’un an, ce dernier n’est pas tenu d’établir la régularité et la permanence de son séjour sur le territoire français pour jouir du transfert de bail à son bénéfice consenti par un organisme d’HLM.
La Cour de cassation affirme qu’en présence d’une date d’exigibilité du loyer différente de la date du nouveau bail renouvelé, seule la date du nouveau bail est à prendre en compte pour l’application des indices permettant de déterminer le loyer du bail renouvelé.