La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci.
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La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci.
La Cour de Cassation a considéré dans un arrêt du 10 juillet 2014 que « le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ».
Le Code de la consommation ainsi que le Code monétaire et financier prévoient une ligne de conduite à suivre pour les prêteurs financiers professionnels. Un manquement à une de ces obligations est source de sanctions sévères allant jusqu'à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La Cour de cassation a considéré dans une décision du 17 septembre 2013 que l’article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. Dès lors, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci ».
Par un arrêt en date du 16 octobre 2012, la Cour de cassation est venue préciser qu’en cas de négligence grave, constitutive de faute lourde, le titulaire d’une carte bancaire volée ne peut se faire rembourser les retraits frauduleux qui ont eu lieu entre le vol et l’opposition.
Dans une décision du 8 janvier 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a condamné une banque prêteuse pour manquement à son devoir de conseil aux motifs qu’elle n’avait pas suffisamment averti des investisseurs novices des dangers financiers et du caractère aléatoire d’une opération de défiscalisation immobilière.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 19 décembre 2012 que le trop-perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
La Cour de cassation a considéré dans une décision du 28 novembre 2012 que l’action en recouvrement des crédits immobiliers était soumise au délai biennal de prescription de l’article L.137-2 du Code de la consommation. Les organismes prêteurs vont donc devoir gérer les contentieux nés de la défaillance de leurs clients dans un délai raccourci à deux ans.
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