Derniers articles

Publié le 04/01/12 Vu 13 204 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Mais il se peut également que l’associé souhaite faire estimer les parts sociales à la suite de leur vente, s’il estime qu’elles ont été sous-estimées ; il devra alors démontrer l’existence d’un motif légitime. Nous analyserons donc successivement la fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire avant la vente, et après la vente en vue d’un procès.

Lire la suite
Publié le 04/01/12 Vu 45 252 fois 19 Par Maître Joan DRAY
Licenciement en cas d’abandon de poste après une maladie

La maladie du salarié n’emporte en principe qu’une suspension du contrat de travail, et sa rupture par exception. Dans le cas du licenciement, l’existence d’une cause réelle et sérieuse ne manquera pas d’être débattue, notamment dans le cadre de l’appréciation de l’ « abandon de poste » que nous étudierons dans cet article. En principe, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap est discriminatoire, à moins que l’inaptitude du salarié ne soit constatée par un médecin du travail. Ainsi, l’employeur souhaitant licencier un salarié malade doit suivre une procédure spéciale. Après avoir rappelé ces règles, nous nous concentrerons sur le cas de l’abandon de poste à l’issue d’un congé maladie.

Lire la suite
Publié le 03/01/12 Vu 17 290 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le refus de renouvellement d’un bail commercial

Le contrat de bail commercial offre un droit de renouvellement au preneur ; or il se peut qu’au terme du contrat, le bailleur refuse de le renouveler. En principe le bailleur doit alors payer au preneur une indemnité d’éviction, en compensation de son droit au renouvellement finalement refusé, sans que celui-ci ne puisse contester son éviction. En effet, aux termes de l'article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement. Le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur à accepter le renouvellement (Cass. com. 2-7-1963). Le congé est donc un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre (Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701). Ce qui signifie que le refus du bailleur de renouveler le bail sera toujours suivi d’effets, en revanche, il se peut donc qu’il doive, selon les cas, accorder une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ. 1-2-1995). Il existe cependant deux cas où le bailleur n’a pas à payer cette indemnité. Le cas où l’immeuble est insalubre et qu’il ne peut plus être occupé en raison de son état (C. com. art. L 145-17, I-2°) ; ou bien si le refus de nouvellement a un motif grave et légitime. Notre étude se limitera à ce deuxième cas, soit dans le cadre d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et particulièrement au rôle de la mise en demeure délivrée, ou non, par le bailleur.

Lire la suite
Publié le 02/01/12 Vu 298 341 fois 39 Par Maître Joan DRAY
La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger

Lorsqu’un débiteur ne paie pas ses dettes, il arrive qu’il se voie opposer une saisie-vente par son créancier. Cette procédure permet au créancier de faire saisir les biens personnels de son débiteur par un huissier puis de les faire vendre, satisfaisant ainsi tout ou partie de sa créance. La procédure de saisie-vente, qui ne peut être réalisée que par un huissier de justice, comporte trois phases : le commandement, la saisie elle-même et la vente. Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Les titres exécutoires émis par les comptables des impôts sont limitativement énumérés par l'article L 252 A du LPF, et il s'agit essentiellement des avis de mise en recouvrement et des décisions de justice ayant force exécutoire. Il en résulte que l'absence de titre exécutoire justifie non seulement l'annulation de la procédure de saisie-vente mais également la condamnation du créancier à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 qui sanctionne l'exercice abusif d'une procédure d'exécution (CA Paris, ch. 8, sect. B, 28 févr. 2002 : JurisData n° 2002-171529). Nous verrons les étapes de la saisie-vente , mesure d'exécution largement partiquée par les créanciers pour faire pression sur leur débiteur.

Lire la suite
Publié le 30/12/11 Vu 120 759 fois 12 Par Maître Joan DRAY
La saisie conservatoire d’une somme d’argent : une procédure intéressante

Pour recouvrer une créance impayée, le créancier dispose de plusieurs moyens. Il peut tenter d'obtenir ce paiement en saisissant ses biens, mais il peut aussi s'assurer de l'existence de biens à saisir et exercer une pression sur le débiteur en prenant des mesures conservatoires. Parmi ceux-ci se trouvent entre autres les séquestres, les injonctions de payer, mais aussi les saisies-conservatoires qui ont pour but de sauvegarder les droits des créanciers. Comme son nom l’indique, la saisie conservatoire de créances permet au créancier de rendre indisponible une ou plusieurs créances monétaires dont son débiteur est titulaire à l’encontre de tiers. Cette procédure offre plusieurs avantages au créancier car elle le protège en évitant que le débiteur ne fasse disparaître un ou plusieurs de ses biens, et elle débouchera souvent sur une saisie-attribution. Les règles applicables à la saisie conservatoire de droit commun figurent dans les articles 67 à 76 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et dans les articles 221 à 243 du décret 92-755 du 31 juillet 1992. Elles fixent des conditions communes à toute saisie conservatoire et des modalités particulières selon que la saisie porte sur des meubles corporels ou des créances appartenant au débiteur. Nous nous intéresserons ici aux saisies conservatoires opérées sur des sommes d’argent. Il suffit que le créancier bénéficie d’une créance paraissant fondée dans son principe ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine. Il doit justifier qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Pour qu’une saisie conservatoire puisse être pratiquée, plusieurs conditions doivent être remplies.

Lire la suite
Publié le 30/12/11 Vu 7 002 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Compétence exclusive du liquidateur judiciaire pour procéder au licenciement

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, il se peut qu’il soit procédé à des licenciements. Ces licenciements sont autorisés et soumis à une procédure allégée ; néanmoins, il est nécessaire de respecter les dispositions en vigueur, et notamment le principe selon lequel la personne compétente pour notifier un licenciement est le liquidateur. En effet, la Cour de cassation a récemment statué qu’un administrateur judiciaire était incompétent pour procéder à un licenciement dans le cadre d’une liquidation et qu’en conséquence un tel licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est en application de la décision de liquidation que le liquidateur est autorisé à procéder au licenciement du personnel, il n'a donc pas d'autorisation judiciaire à obtenir au préalable. Selon l’article L641-4 du Code de commerce, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail.

Lire la suite
Publié le 28/12/11 Vu 6 572 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble

La destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.

Lire la suite
Publié le 22/12/11 Vu 27 153 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Modification du règlement de copropriété et règles de vote

Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier le règlement de copropriété, notamment pour tenir compte des nouvelles conditions affectant la copropriété, l'assemblée générale procédera aux aménagements et aux transformations de la charte des copropriétaires. L'article 14, alinéa 3, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) déclare que le syndicat « établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ». Quant à l'article 26 b de la même loi, il précise que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant (...) la modification (...) du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ». La règle du vote à l’unanimité n’est pas toujours requise. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le changement de destination de l'immeuble relève d'une décision à l'unanimité des copropriétaires. S’est posée la question de savoir si la suppression d’une clause du règlement de copropriété qui implique un changement destination de l’immeuble ou d’une partie des locaux nécessite un vote à l’unanimité.

Lire la suite
Publié le 21/12/11 Vu 59 575 fois 6 Par Maître Joan DRAY
L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles

Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension de certaines poursuites et l’interdiction d’en ouvrir d’autres. Ainsi les actions en paiement et en résolution pour non paiement non encore exercées sont interdites, et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance. Il en et de même pour les voies d’exécution, et ce quel que soit leur état d’avancement. Seules les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites. Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire. Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire. Aussi la période d’observation pourra jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration. A l’arrêt des poursuites, les créances doivent être déclarées. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation. L'arrêt des poursuites est une règle qui s'impose au créancier. Parallèlement, le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur a l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites (C. com., art. L. 622-7). Le principe posé par l’article L. 622-21 concerne en principe tous les créanciers, le texte n’opérant pas de distinction.

Lire la suite
Publié le 21/12/11 Vu 26 868 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat

Lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, le cocontractant Il arrive parfois que l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations. Ainsi dans une vente, il se peut que l’acquéreur n’en paye pas le prix. Dans ce cas, le vendeur a deux solutions. Il peut forcer l’acheteur à exécuter son obligation (et donc à payer le prix), où il peut agir en justice pour demander la résolution du contrat accompagnée de dommages-intérêts. Ces possibilités résultent des dispositions de l’article 1184 du Code civil. La résolution judiciaire peut être exercée sans mise en demeure préalable, l'assignation en résolution valant mise en demeure (Cass. civ. 23-1-2001). En principe, le juge est souverain pour apprécier si la résolution doit ou non être prononcée (Cass. com. 16-6-1987), et peut décider d’une résolution totale ou partielle. Se pose alors la question de savoir si une partie de valablement renoncer par avance à son droit à la résolution judiciaire.

Lire la suite
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles