Derniers articles

Publié le 11/10/11 Vu 14 337 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La détermination de l’indemnité d’éviction

Il peut arriver que le bailleur ne veuille pas renouveler le bail commercial de son locataire et décide, en donnant congé du bail, de l’évincer. Dans ce cas, le Code de commerce lui impose l’obligation d’indemniser le locataire afin de compenser le préjudicie subi du fait du non renouvellement du bail. Il s’agit de la l’indemnité dite d’éviction. Il résulte de l'article L. 145-14 du Code de commerce que les frais et droits de mutation (indemnité de remploi), les frais de déménagement ainsi que le trouble commercial résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'exploiter le fonds durant le délai nécessaire à la réinstallation sont mis à la charge du bailleur qui a donné congé. C’est au bailleur de supporter la preuve des circonstances qui justifient qu'il ne doit pas ces frais ou seulement une partie de leur montant. La première vérification, dans chaque contentieux d'indemnité d'éviction, consistera à déterminer si le fait pour le preneur de devoir quitter les lieux loués, entraînera ou non la perte de son fonds de commerce. La jurisprudence précise au fil de ses arrêts l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction.

Lire la suite
Publié le 06/10/11 Vu 125 051 fois 49 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndic en cas de non respect des décisions prises en Assemblée générale

Le syndic a pour mission d’exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès verbaux d’assemblée. Il doit donc remplir sa mission avec rigueur et vigilance car des erreurs ou des négligences de sa part risquent d’avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour les copropriétaires. Concernant l’exécution des décisions prises en Assemblée générale, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée générale. Il s'agit pour lui d'une obligation. Il doit exécuter les décisions telles qu'elles sont exprimées dans les procès-verbaux d'assemblée, donc en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions (CA Paris, 31 mai 2007 : JurisData n° 2007-336321). Le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des décisions prises par le syndicat (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988). S'il ne se conformait pas strictement à cette obligation, il engagerait sa responsabilité envers le syndicat.

Lire la suite
Publié le 06/10/11 Vu 76 387 fois 9 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de garantie des vices cachés du bailleur

Il peut arriver que quelques temps après votre installation dans un logement loué à bail, vous vous apercevez qu’il souffre de graves défauts. Dans ce cas, dans quelles conditions peut-on engager la responsabilité du bailleur ? L’article 1721 du Code Civil prévoit que le bailleur doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail et ceux qui apparaîtraient postérieurement puisque l'obligation de jouissance paisible est une obligation continue qui dure tant que dure le bail. La garantie est due au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'obligation de délivrance qui est de l'essence même du bail tend à protéger les locataires contre les bailleurs qui seraient hostiles à fournir un bien conforme à sa destination sous couvert d'une clause d'acceptation.

Lire la suite
Publié le 27/09/11 Vu 9 367 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la remise des pénalités et frais de poursuites dans les procédures collectives

Lors de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, l'administration fiscale va déclarer sa créance au titre de ses cotisations impayées avant le jugement d'ouverture. Les dispositions fiscales prévoient que les frais de poursuites et majorations doivent être remises de plein droit. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 avril 2010 permet de rappeler qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, les frais de poursuites et certaines pénalités fiscales doivent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756, I, du CGI (ancien art. 1740 octies). LE débiteur doit donc veiller à ce que le sfrais de pursuites et majorations soient remises afin d'éviter qu'ils s'inscrivent dans le plan de continuation.

Lire la suite
Publié le 23/09/11 Vu 7 679 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétractation du consommateur lors d’une vente à distance

De nos jours, la vente à distance se développe de plus en plus. Il s’agit d’une technique commerciale qui consiste à vendre un bien ou à fournir une prestation de service sans la présence physique simultanée du professionnel et du client. La vente à distance est aujourd’hui très règlementée par le code de la consommation. En effet, pour limiter les abus, le législateur impose que certaines règles soient respectées. En cas d’achat à distance, le consommateur dispose d’un droit de rétractation mais un délai doit être respecté. Le consommateur dispose d'un délai de 7 jours pour changer d'avis sur son achat. Il s’agit d’un délai légal minimum car il est possible que le professionnel offre un délai plus long à ses clients ("garantie satisfait ou remboursé" de 15 jours, 3 semaines...). Cet article a pour but d'éclairer le consommateur sur ses droits.

Lire la suite
Publié le 21/09/11 Vu 4 397 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La prescription et le bail commercial

Lorsque le locataire reçoit un congé sans offre de renouvellement et sans paiement de l'indemnité d'éviction, il est d'une haute importance d'introduire une action judiciaire à l'encontre du bailleur dans un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du congé. A défaut d'une action dans le délai, le locataire sera sévèrement sanctionné puisqu'il sera prescrit et ne pourra plus agir contre son bailleur. Il convient de rappeler que toutes les actions fondées sur les dispositions du droit des baux commerciaux se prescrivent par deux ans(article L 145-60 du code du commerce.

Lire la suite
Publié le 19/09/11 Vu 41 509 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La requalification d’une indemnité de résiliation en clause pénale

La distinction entre les diverses formes d’indemnités peut se prêter à controverse et, on le sait bien, le juge n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties au contrat. De ce fait, un contentieux abondant repose sur la requalification d’une indemnité contractuelle en clause pénale. L’enjeu est particulièrement important car l’issue de cette bataille sur le terrain de la qualification va déterminer les pouvoirs modérateurs du juge. Si l’indemnité correspond bien à une clause pénale, alors le juge peut, sur le fondement de l’article 1152 du Code Civil, la réduire en fonction des circonstances concrètes de l’affaire et des obligations en cause. En revanche, si tel n’est pas le cas, le juge ne pourra statuer sur le montant de l’indemnité et constatera simplement que les parties l’ont librement consenti. En effet le contrat est la loi des parties selon l’article 1134 du Code Civil avec une force contraignante des plus redoutables. Ainsi la liberté contractuelle prévaut dans cette hypothèse sur la justice contractuelle. Dans quels cas une indemnité de résiliation peut -elle s'analyser en une clause pénale? Bien évidemment, cette requalification permettra d'obtenir une révision de l'indemnité, souvent pour un montant bien plus faible, que celui initialement fixé.

Lire la suite
Publié le 16/09/11 Vu 12 867 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la liquidation judiciaire et les droits propres

L’ouverture d’une procédure de liquidation, ordonné par jugement, le débiteur ne peut plus administrer, ni, a fortiori, disposer de ses biens, dont il est dessaisi. A compter du jugement d’ouverture, c’est en principe le liquidateur judiciaire seul qui pourra les droits et actions d’ordre patrimonial aussi longtemps que dure la liquidation judiciaire. En effet, ledit jugement aura pour effet la dissolution de la société et cessation des fonctions des dirigeants (articles C. civ. art. 1844-7, 7°, et C. civ. art. 1844-8, al. 2 et C. com. art. L 237-15). Avant une reforme législative en date du 2005, il y a avait une distinction quant aux effets sur l’exercice des droits propres ou d’actions personnelles. Selon l’article L.641-9 du Code de Commerce, et selon une jurisprudence constante, le débiteur personne physique pouvait toujours exercer ses droits lui-même, alors que la phase de liquidation judiciaire n’était toujours pas clôturée. Cependant, ce droit n’était pas reconnu aux personnes morales, qui, selon la jurisprudence, devaient designer un mandataire ad hoc ou un liquidateur amiable pour la représenter et exercer le droit propre ou action personnelle pour son compte. Depuis la loi du 26 juillet 2005, applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, cette distinction injustifiée est levée. Désormais, les dirigeants d’une société demeurent en fonction et peuvent de ce fait exercer lesdites actions d’ordre personnel ou propre.

Lire la suite
Publié le 12/09/11 Vu 4 130 fois 0 Par Maître Joan DRAY
décès du locataire et droit du conjoint survivant

Il résulte de la loi et de l'article 1751 du code civil qu'en cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément . La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 qui a accru les droits du conjoint survivant reconnaît au conjoint survivant cotitulaire du bail un droit exclusif sur le logement familial, suite au décès de son époux. Quel est le sort de la femme, en cours de procédure de divorce, lorsque son époux est décedée? La Cuur de Cassation a reconnu à l'épouse , un droit exclusif sur le bail et ce même si elle avait renoncé à ce droit au cours de la procédure de divorce. (Cass. 3e civ., 18 mai 2011, ). Cet arrêt permettra sans doute à un grand nombre de personnes de solliciter la réintégration dans les lieux.

Lire la suite
Publié le 09/09/11 Vu 30 417 fois 16 Par Maître Joan DRAY
Charges et parties communes spéciales

Certaines copropriétés sont parfois très hétérogènes et présentent des parties communes auxquelles certains copropriétaires n’ont pas forcément accès ou qu’ils n’utilisent pas forcément. Cela peut être source de problèmes car il peut arriver qu’ils ne veuillent pas ou qu’ils soient réticents à entretenir ces parties communes. Pour faire face à ce problème, le droit prévoit que par stipulation expresse du règlement de copropriété, il est possible de répartir les parties communes. On distingue les parties communes générales des parties communes spéciales ou particulières (articles 2, 3 et 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965). Les parties communes générales (article 3 de la loi du 10 juillet 1965) sont celles qui sont affectées à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires (sols, les cours, voie d’accès, jardins, les passages et corridors…). Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l’usage de certains propriétaires (par exemple : une aire de parkings ou une cave déclarée spéciale aux propriétaires). Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, la Cour de Cassation rappelle que la spécialisation des parties communes entraine en général la spécialisation des charges . Cet aricle revient sur la gestion des charges spéciales.

Lire la suite
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles