Derniers articles

Publié le 05/03/11 Vu 51 585 fois 18 Par Maître Joan DRAY
le dirigeant  confronté  à la faillite personnelle

La faillite personnelle est notion qui fait peur. En vertu des articles L 653-4 à L 653-6 et L 653-8 du Code de commerce, le tribunal qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société peut décider de frapper les dirigeants fautifs de celle-ci de l'une des sanctions personnelles suivantes : la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. D’emblée, il convient de préciser que ces deux sanctions personnelles ne concernent que les personnes physiques et ne constituent pas une procéudre collective tendant à la satisfaction des créanciers. De nombreux dirigeants redoutent ces sanctions car de toute évidence, non seulement , elles empêcheront, dans les deux cas, le dirigeant de droit ou de fait, de contrôler dans l’avenir une autre enterprise mais ielles emportent de nombreuses déchéances et incapacités. Nous limiterons l’étude au prononcé de la mesure de faillite personnelle. Il s'agi d'un dispositif s'appliquant, dans le cadre des procédures collectives, aux dirigeants d'entreprise pouvant survenir après la liquidation judiciaire de l'entreprise en raison de la commission de faits punissables ( poursuite d’une activité déficitaire, compabilité fictive, paiement malgré cessation..) Le dirigeant qui est appelé à comparaître devant le Tribunal de Commerce appelé à statuer sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, devra se défendre car les risques d'un droit de reprise individuelle des créanciers à son encontre postérieurement à la liquidation judiciaire de la société sont réels.

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Publié le 25/01/11 Vu 11 287 fois 5 Par Maître Joan DRAY
l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire

Si vous êtes victimes de l’utilisation de votre carte bleue sans dépossession physique, vous devez impérativement contester les opérations dans le délai prévue par l’article L132-6 du code monétaire et financier prévu par la loi du 15 novembre 2004 qui a renforcé les droits du porteur de carte bleue. En effet, de nos jours , il n'est par rare que certaines cartes bleues ou du moins , leur numéro, fasse l'objet d'une contrefaçon et que le porteur soit absu alors m^me qu'il aa toujours en posséssion sa carte bleue. Le constat est important puisque de nombreuses fraudes sur internet sont déclarées dans le cadre de vente à distance.

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Publié le 23/12/10 Vu 6 684 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le droit de rétraction et la vente à distance

La vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage tc.. et conserve leur achat. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).

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Publié le 22/12/10 Vu 14 326 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétractation et la vente à distance

La vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage etc.. et renonce à exercer de droit d'ordre public. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).

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Publié le 26/10/10 Vu 35 651 fois 6 Par Maître Joan DRAY
la cession de bail commercial et les effets juridiques

Lors de la vente d’un fonds de commerce ou d’une cession de droit au bail, le bailleur peut prendre plusieurs précautions (clause d’agrément, clause De garantie solidaire etc..) afin que le titulaire du droit au bail reste garant de l’exécution des droits et obligations attachés au bail qu’il cède. Pour autant, le bailleur ne saurait se prévaloir à l’encontre du cessionnaire des manquements fautifs imputables personnellement au cédant sauf dans certains cas précis. Cet article a vocation à traiter quelques aspects juridiques dans la relation bailleur-vendeur-acheteur dans le cadre d’une cession de droit au bail ou d’une vente de fonds de commerce comprenant ledit droit au bail.

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Publié le 08/10/10 Vu 25 823 fois 3 Par Maître Joan DRAY
le comblement de passif et le responsabilité des dirigeants

Lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il arrive souvent que la vente des biens soit insuffisante pour désintéresser les créanciers. Aussi, les organes de le procédure (liquidateur etc ..) peuvent considérer que cette insuffisance est imputable au dirigeant en raison d’une faute de gestion qu’il aurait commis. Elle permet de condamner un dirigeant incompétent en matière de gestion, ainsi que le dirigeant qui démontre une passivité dans la gestion. Aux termes de l'article L 651-2 du Code de commerce, les dirigeants ne peuvent être tenus de combler le passif social que s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. De plus, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est possible dès lors que la liquidation judiciaire est ouverte, mais aussi quand elle est prononcée en cours de période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou même après résolution du plan de sauvegarde ou de redressement en raison de la cessation des paiements (C. com. art. L 626-27 et art. L 631-20-1).

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Publié le 23/07/10 Vu 20 306 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Les mentions obligatoires de l’acte de vente du fonds de commerce

Le fonds de commerce, universalité de fait dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, comporte les caractéristiques inhérentes à la vie commerciale : incertaine et mouvante. Dès lors, la vente du fonds de commerce est soumise à un régime plus rigoureux que le droit commun notamment au regard des mentions obligatoires de l’acte de vente. C’est l’objectif des lois 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 codifiées aux articles L.141-1 du Code de commerce. Mais la vie commerciale se caractérise aussi par une importance accrue de sécurité juridique, un souci qui se vérifiera au regard des sanctions de l’omission et de l’inexactitude de ces mentions énoncées dans le même corps législatif. Le domaine d’application de ce régime dérogatoire a donc toute son importance. L’article L 141-1 précité impose un champ d’application assez large en énonçant que « tout acte de cession de fonds de commerce », peu importe la forme du contrat, est concerné. La jurisprudence a donc logiquement étendu l’application de ce régime aux promesses de vente synallagmatiques, au contrat de location-gérance, mais pas à la cession d’un fonds artisanal, ni à la cession de toutes les actions d’une société dont le fonds de commerce constitue l’unique actif. Avant d’étudier l’étendue de ces mentions et la sanction de leur inexactitude ou de leur omission, on rappelle que l’acte de vente du fonds de commerce doit aussi répondre aux conditions de validité posées par le droit commun. Ainsi, l’acte doit impérativement mentionner le prix de vente du fonds de commerce (art 1591 du Code civil), qu’il soit déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la vente.

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Publié le 11/07/10 Vu 101 781 fois 31 Par Maître Joan DRAY
le calcul des indemnites de licenciement

Selon l’article L1234-9 du Code du travail, tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie, s'il est licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, d'une indemnité légale de licenciement. Cette indemnité se distingue de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement. Nous verrons dans un premier temps les conditions du bénéfice de l'indemnité légale de licenciement(I), et le montant de l'indemnité de licenciement(II et le régime juridique de cette indemnité (III).

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Publié le 03/07/10 Vu 101 919 fois 34 Par Maître Joan DRAY
LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LE BAIL COMMERCIAL

La clause résolutoire est un aménagement contractuel résultant de la volonté des parties aux termes de laquelle le contrat cessera de produire effet par anticipation en raison des manquements et/ ou fautes du locataire aux clauses et conditions du bail. La clause résolutoire revêt une importance pratique dans la mesure où le bailleur peut sanctionner le locataire pour des motifs plus larges que les manquements traditionnels ( loyers et charges impayés etc...) La clause résolutoire a pour objet de sanctionner l'inexécution pour le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d'avoir obtempéré dans le délai d'un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été auparavant signifiée. La mise en application de la clause résolutoire découle de la convention, mais se trouve encadrée par des dispositions d'ordre public : l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 devenu après codification l'article L. 145-41 du Code de commerce. Cette stipulation contractuelle ne doit pas être confondue avec la résiliation de droit commun qui découle des articles 1184 et 1741 du Code civil : celle-ci peut être poursuivie judiciairement sans mise en demeure préalable, à la requête du bailleur ou du preneur, et la juridiction saisie doit apprécier la gravité de la faute alléguée au regard de la sanction encourue, alors que saisi sur le fondement de la clause résolutoire, le juge doit en principe se borner à constater l'existence et la persistance de l'infraction sans pouvoir intervenir sur la consistance de l'infraction et des sanctions envisagés. Corrélativement, la mise en application de la clause résolutoire ne doit pas être confondue avec le refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes régi par les dispositions de l'article L. 145-17 du Code de commerce. La délivrance préalable d'une mise en demeure est également requise, mais là encore la juridiction saisie dispose d'une appréciation souveraine de la gravité de la faute alléguée, à défaut par le preneur d'avoir obtempéré dans le délai légal d'un mois.

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Publié le 20/06/10 Vu 36 520 fois 6 Par Maître Joan DRAY
LA RESILIATION JUDICIARE DU CONTRAT DE TRAVAIL

LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article 1184 du Code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations. Appliquée aux relations contractuelles employeur/salarié, la résiliation judiciaire consiste à demander au Conseil des Prud’hommes de prononcer nécessairement pour l’avenir la rupture du contrat de travail quand l’une des parties ne respecte pas entièrement ou de façon satisfaisante ses engagements. Nous verrons que l’action en résiliation judiciaire est réservée de manière quasi-exclusif au salarié ( ce qui est désormais acquis par la jurisprudence.

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