Derniers articles

Publié le 13/06/11 Vu 14 974 fois 10 Par Maître Joan DRAY
le droit au logement décent et les droits du locataire

La loi dite SRU, en date du 13 décembre 2000, a modifié l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1719 du code civil, en mettant à la charge du bailleur l’obligation de délivrer un logement décent. Il ne s’agit pas uniquement des baux d’habitation, mais également les baux à usage mixte qui sont concernés (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 mai 2010). Le critère retenu est la destination du local : si ce dernier constitue l’habitation principale du locataire, alors l’obligation existe de plein droit, sans besoin de stipulations particulières en ce sens. L’acception par le locataire du logement en l'état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance. Cette obligation s’inscrit dans une évolution générale favorable au locataire. Outre les lois du 6 juillet 1989 et du 31 mai 1990, on peut relever que le Conseil Constitutionnel a consacré, dans une décision du 19 janvier 1995, le droit à un logement décent en tant que objectif à valeur constitutionnelle. Il convient d’examiner la teneur de ce droit au logement décent (I) et les conséquences de sa violation (II)

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Publié le 03/05/11 Vu 38 080 fois 3 Par Maître Joan DRAY
l'action en distraction et la saisie des meubles

D’après l’article 2284 du Code civil, « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Il faut en déduire que tous les biens sont en principe saisissables. Ceci n’est cependant valable qu’à la condition que le bien appartiennent véritablement au saisi : ce serait sinon saisir le bien d’une personne non tenue de la dette motivant la saisie. Ce principe n’est pas absolu car il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible de saisir le bien d’un tiers (notamment lorsque ce tiers a acheté un bien hypothéqué sans en purger les hypothèques, les créanciers hypothécaires peuvent le poursuivre) mais il joue dans beaucoup d’hypothèses et permet notamment d’exercer l’action en distraction.

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Publié le 03/05/11 Vu 20 063 fois 2 Par Maître Joan DRAY
l'autorisation de découvert tacite

La loi (article L. 311-1 du Code de la consommation) fait bien la distinction entre le découvert exprès qui est un contrat de crédit et le découvert tacite qui n'est pas défini comme tel. L'autorisation de découvert est en général prévue par la convention de compte qui stipule le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Mais elle peut également être tacite, sans aucun contrat, auquel cas elle est déduite de l'usage courant du compte, et soumise au même régime :

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Publié le 27/04/11 Vu 16 855 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la contestation de la créance et les pouvoirs du juge

Votre débiteur est sous le coup d'une procédure collective et vous avez déclaré votre créance. Le juge-commissaire dispose du pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance que vous avez déclaréé. L'ordonnance qui sera rendue revêt une grande importance puisqu'il s'agira de statuer sur la reconnaissance judiciaire d'une créance. Néanmoins, sile juge-commissaire refuse d'admettre votre créance et rend une ordonnance de rejet, vous disposez de la possibilité de contestez cette décision. Cet article a vocation à vous éclairer sur les voies de droit qui vous sont offerts sur le procédure devant le juge-commissaire.

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Publié le 20/04/11 Vu 35 294 fois 3 Par Maître Joan DRAY
La suspension des poursuites lors des procédures collectives

Vous êtes un créancier d’un débiteur tombé en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), vous vous trouvez de ce fait confronter à la règle redoutable de l’arrêt des poursuites individuelles Les actions en paiement et les actions en résolution pour non-paiement non encore exercées au jour de l'ouverture de la procédure sont interdites. Quand aux instances en cours, elles se trouvent suspendues jusqu’à la déclaration de créance. Vous devez savoir qu’en vertu des dispositions de l’article L622-21 I, les poursuites individuelles contre ce débiteur sont interdites ou suspendues si une instance était en cours au jour du jugement d’ouverture.

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Publié le 06/04/11 Vu 19 414 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la condition suspensive  et le contrat de  prêt

Lors de la signature d'un avant contrat en vue de l'achat d'un bien immobilier, il est constant que le prix soit payé au moyen d'un prêt. L'article L312- 6 du code du commerce prévoit que le contrat constatant l'opération immobilière est réputé conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt . La réalisation de la condition suspensive, et donc , l'obtention du prêt , peut susciter des difficultés. L'importance du contentieux en la matière en constitue une illustration. Si la réalisation de la condition suspensive permet le plus souvent de signer le contrat définitif, il en va , autrement, lorsque la défaillance de la condition est imputable ou non au candidat acquéreur. En raison de l'interdépendance instituée par la réglementation entre le contrat de crédit et le contrat principal en ce qui concerne les rapports entre l'emprunteur et l'organisme de crédit.

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Publié le 02/04/11 Vu 61 825 fois 22 Par Maître Joan DRAY
le contrat de location-gérance

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds artisanal, ou d'un fonds de commerce, en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée"redevance". Ce contrat doit remplir certaines conditions, notamment de publicité, pour être vablable. Cet article constitue le premier d'une série consacrée à ce mode d'exploitation qui s'est fortement répandue dans la pratique.

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Publié le 28/03/11 Vu 9 821 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le bail commercial et la procédure collective

Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans un prédent article ( le sort du bail commercial dans la procédure collective), l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas la résiliation de plein du droit du bail. Aussi, certains bailleurs se trouvent confronter aux régles rigoureuses du droit des entreprises en dfficultés. Cette article a vocation à informer le propriétaire que les décisions judiciaires et notamment les ordonnances de référé prononçant l'expulsion se trouvent parfois paralyser par l'ouverture d'une procédure collective.

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Publié le 21/03/11 Vu 15 456 fois 6 Par Maître Joan DRAY
la sous-location et le bail commercial

En Principe, les locaux donnés en location dans le cadre d'un bail commercial ne peuvent pas faire l'objet d'une sous-location par le locataire, sauf stipulation expresse. L'article L 145-31, al. 1 du code commerce précise toutefois que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est prohibée. IL est donc permis au locatare principal de sous-louer une partie de ses locaux sous réserve d'un accord express du bailleur. Cet accord peut faire l'objet d'un aménagement entre les parties. Il est cependant important de relever que le bailleur peut refuser toute sous-location et son refus d'agrément ne peut faire l'objetd 'un controle de l part du juge judiciaire. Le bailleur est totalement libre d'agréer ou non. Cette note a pour objet d'éclaire le locataire qui envisage de sous-louer une partie de ses locaux afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour requérir l'autorisation de son bailleur. Les sanctions du défaut d'uatorisation feront l'objet d'une note intulée "les sanctions et la sous-location inrrégulière".

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Publié le 05/03/11 Vu 6 273 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le droit individuel à la formation et la rupture conventionnelle.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté acquièrent chaque année un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de 20 heures. En cas de rupture du contrat, le salarié peut, pendant le préavis ou après, demander à bénéficier des heures acquises et non utilisées pour suivre une action de formation, un bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience. Le mécanisme du DIF est pllicable dans le cadred u licenciement, il convient de se pencher sur la mise en oeuvre de ce dispositif dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qui, est exclusive du licenciement et de la démission. Cet article a trait aux modalités du droit indivisuel à la formation et aux conséquences de son omission.

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