DROIT DES ENTREPRISES

Publié le 30/01/12 Vu 27 032 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le vote de la rémunération du gérant d’une SARL

Le gérant n'est pas obligatoirement rémunéré, car rien n'oblige les organes compétents à prévoir une rémunération. Ainsi, les fonctions de gérant peuvent être exercées à titre gratuit ou être rémunérées ; cette éventuelle rémunération doit être distinguée du salaire éventuellement perçu par le gérant pour en raison d'un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées au sein de son entreprise. Aucun texte ne contient de disposition sur la rémunération du gérant de SARL. En conséquence, les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Lorsque l'assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irrégulière ou abusive ; l’étape du vote de la décision est donc décisive. Dans cet article, nous verrons donc d’abord les modalités de la fixation de la rémunération du gérant, avant d’analyser un arrêt récent, relatif à la possibilité pour le gérant d’une SARL de voter sur sa propre rémunération, et d’évoquer les possibilités de contester la rémunération.

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Publié le 04/01/12 Vu 13 222 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Mais il se peut également que l’associé souhaite faire estimer les parts sociales à la suite de leur vente, s’il estime qu’elles ont été sous-estimées ; il devra alors démontrer l’existence d’un motif légitime. Nous analyserons donc successivement la fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire avant la vente, et après la vente en vue d’un procès.

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Publié le 19/12/11 Vu 19 293 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.

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Publié le 13/12/11 Vu 93 865 fois 17 Par Maître Joan DRAY
Liquidation amiable : le liquidateur et ses responsabilités

La liquidation amiable est engagée en cas de cessation de l'activité et fermeture de l'entreprise « in bonis » par la volonté des actionnaires. Contrairement aux idéées reçues, il ne suffit pas nommer un liquidateur pour estimer que la liquidation est régulière. Celui-ci a alors pour fonction de fermer l'entreprise, d'apurer les comptes et de distribuer le boni aux associés lorque les comptes de la liquidations font apparaître un boni. Nous verrons les missions du liquidateur (I) avant d'envisager les actions en responsabilité qui peuvent être intenté à son égard lorsque celui-ci a commis des manquements dans l'exercice de ses fonctions.

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Publié le 13/12/11 Vu 22 423 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conséquences du refus d’agrément sur le rachat des parts sociales d’une SARL

Au cours de la vie sociale, il arrive qu’un des associés souhaite partir et revendre ses titres. S’il les revend à un tiers, non encore associé, il se peut que l’arrivée de celui-ci soit soumise à l’agrément donné par les associés. L'agrément peut être d'origine légale, statutaire ou extra-statutaire, et exister dans tous les types de société. Les difficultés apparaissent lorsque l’agrément n’est pas donné. Quelle est alors la situation du cédant ?

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Publié le 19/10/11 Vu 39 736 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Co -gérance et droit d’opposition

La loi prévoit expressément à l’article 1846 alinéa1 du Code Civil que la gérance d'une société civile peut être confiée à plusieurs personnes. Les dispositions du code de commerce prévoit également la possibilité de mettre à la tête d'une SARL une co-gérance. Par conséquent, lorsque la gérance n’est pas unique, il s’agit d’un système de cogérance. Chacun des co gérants détient alors séparément les mêmes pouvoirs. Les associés de la SARL peuvent répartir leurs pouvoirs respectifs en délimitant au sein des statuts le domaine de compétence de chaque gérant ou à contrario décider que les actes de gestion seront conjointement éxercés par la co- gérance. Selon les dispositions légales, chaque gérant est tenu de contrôler les actes passés par l'autre sous peine d'engager dans certains cas sa responsabilité vis-à-vis de la société. Dans ce cas, lors de l’exercice de leurs pouvoirs, des conflits peuvent surgir entre eux. Nous verrons qu'un co-gérant peut s'opposer à la décision litigieuse prise par l'autre gérant en exerçant son droit d'opposition. La loi prévoit alors la possibilité pour eux de s’opposer aux actes réalisés par les autres cogérants. C’est, en effet, dans le but de veiller à la bonne marche de l’entreprise que ce droit d’opposition a été instauré. Il convient alors de voir comment un cogérant peut exercer son droit d’opposition.

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Publié le 01/04/11 Vu 93 566 fois 24 Par Maître Joan DRAY
Faire appel d'un jugement de liquidation judiciaire

Votre société vient de faire l'objet d'une publication d'un jugement de liquidation judiciaire, et vous souhaitez contester ce jugement au motif que vous estimez ne pas être en dépôt de bilan et/ou que le redressement de votre entreprise est possible. Vous avez la possibilité d'interjeter appel du jugement au moyen de deux procédures :  La saisine du premier président de la Cour d'Appel, aux fins de suspendre l'exécution provisoire  L'appel au fond devant la Cour d'Appel Etant précisé qu'il est préférable d'introduire les deux procédures pour faciliter les chances de réformation du jugement. La liquidation judiciaire a pu être prononcée d'office par le Président du Tribunal de Commerce, à l'initiative du ministère public, ou plus couramment à la demande d'un créancier, et dans ce dernier cas cela peut être pour une créance minime qui ne justifie pas une procédure aussi lourde. Vous pouvez introduire des procédures pour échapper à une issue dramatique

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Publié le 05/03/11 Vu 51 506 fois 18 Par Maître Joan DRAY
le dirigeant  confronté  à la faillite personnelle

La faillite personnelle est notion qui fait peur. En vertu des articles L 653-4 à L 653-6 et L 653-8 du Code de commerce, le tribunal qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société peut décider de frapper les dirigeants fautifs de celle-ci de l'une des sanctions personnelles suivantes : la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. D’emblée, il convient de préciser que ces deux sanctions personnelles ne concernent que les personnes physiques et ne constituent pas une procéudre collective tendant à la satisfaction des créanciers. De nombreux dirigeants redoutent ces sanctions car de toute évidence, non seulement , elles empêcheront, dans les deux cas, le dirigeant de droit ou de fait, de contrôler dans l’avenir une autre enterprise mais ielles emportent de nombreuses déchéances et incapacités. Nous limiterons l’étude au prononcé de la mesure de faillite personnelle. Il s'agi d'un dispositif s'appliquant, dans le cadre des procédures collectives, aux dirigeants d'entreprise pouvant survenir après la liquidation judiciaire de l'entreprise en raison de la commission de faits punissables ( poursuite d’une activité déficitaire, compabilité fictive, paiement malgré cessation..) Le dirigeant qui est appelé à comparaître devant le Tribunal de Commerce appelé à statuer sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, devra se défendre car les risques d'un droit de reprise individuelle des créanciers à son encontre postérieurement à la liquidation judiciaire de la société sont réels.

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Publié le 17/01/11 Vu 5 356 fois 1 Par Maître Joan DRAY
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