La saisie est une voie d’exécution fréquemment utilisée par les créanciers, mais elle peut être préjudiciable pour le tiers lorsqu’un de ses biens, se trouvant au domicile du débiteur, risque de faire l’objet de la saisie. Cependant, il existe des voies de recours permettant au débiteur de s’opposer à la saisie de ses biens.
Lire la suitePar un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de Cassation affirme que, dans le cadre d’une saisie attribution, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement de la part de celui-ci. Cependant cette délivrance ne peut intervenir que si le tiers saisi a reconnu être redevable de ces sommes ou s’il en a été jugé débiteur.
Lire la suiteLa saisie-attribution qui porte sur un compte-joint engendre certaines complexités car une quatrième personne est impliquée dans cette opération : le conjoint du débiteur saisi, qui est cotitulaire du compte saisi. Ainsi, la procédure de saisie-attribution d'un compte-joint est encadrée par plusieurs règles visant à protéger le conjoint, co-titulaire du compte, car il n'est pas le débiteur du saisissant (créancier qui saisit solde du compte).
Lire la suiteEn matière d’allocation logement, lorsque le paiement du loyer est suspendu par le locataire, l’organisme payeur est en droit de suspendre le versement des allocations dans l’attente qu’une décision de justice devenue définitive soit rendue (R 831-16 du Code de la sécurité sociale).
Lire la suiteLa procédure de saisie immobilière a récemment été mise à jour par l’ordonnance du 21 avril 2006, réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; des difficultés pratiques sont ensuite apparues, que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a tenté de résoudre. La saisie-immobilière consiste, pour un créancier, à faire saisir le ou les immeubles de son créancier pour les faire vendre publiquement aux enchères, et pouvoir ainsi compenser tout ou partie de sa dette. Les formalités de cette procédure ont un caractère d’ordre public, affirmé par l’ordonnance du 21 avril 2006 et codifié en l’article 2201 alinéa 2 du Code civil : « Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière ». Ainsi, il est interdit de stipuler que le créancier puisse faire vendre les biens de son débiteur sans avoir recours aux formalités prescrites pour la saisie immobilière. Nous étudierons dans cette articles les prérequis relatifs aux parties à la saisie puis à l’immeuble lui-même.
Lire la suiteIl peut arriver qu’une saisie-attribution soit faite sur le compte d’un débiteur et qu’une liquidation ultérieure de celui-ci intervienne ensuite. La saisie-attribution perd-elle pour autant son effet ? L'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette saisie-attribution ».
Lire la suiteLe juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, celles, par exemple, qui portent sur l'existence ou sur l'interprétation du titre exécutoire, sur la régularité des opérations de saisie, sur la saisissabilité ou la propriété des biens saisis ; celles qui ont trait à l'extinction, depuis la délivrance du titre, des droits du poursuivant (paiement, compensation, novation, etc.). Sa décision a l'autorité de la chose jugée. La décision de ce dernier est donc notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception. La notification régulière du jugement fait courrir le délai d'appel, les parties doivent donc être prudents pour envisager un recours contre les décisions du Juge de l'Exécution Quels sont les recours possibles face à cette décision?
Lire la suiteL'expulsion est une mesure qui n'est pas conséquence sur le plan humain, financier... Cette voie d'exécution continue de nourrir un important contentieux et les décisions rendues par les Tribunaux fixent les contours et limites de cette mesure. L'huissier est-il astreint aux obligations prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992 lorsque le locataire ne réside à titre principale dans le local accessoire à celui affeté à l'udage professionnel? La Cour de Cassation vient de se prononcer sur cette question dansun arrêt en date du 23 juin 2011.
Lire la suiteD’après l’article 2284 du Code civil, « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Il faut en déduire que tous les biens sont en principe saisissables. Ceci n’est cependant valable qu’à la condition que le bien appartiennent véritablement au saisi : ce serait sinon saisir le bien d’une personne non tenue de la dette motivant la saisie. Ce principe n’est pas absolu car il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible de saisir le bien d’un tiers (notamment lorsque ce tiers a acheté un bien hypothéqué sans en purger les hypothèques, les créanciers hypothécaires peuvent le poursuivre) mais il joue dans beaucoup d’hypothèses et permet notamment d’exercer l’action en distraction.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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