Le contentieux du droit pénal routier s’oriente en pratique de plus en plus vers les modes des règlements du litige alternatifs au procès.
Ces procédure sont courantes en cas de conduite sou l’empire de l’alcool ou de stupéfiants elles prennent la forme de :
- composition pénale,
- reconnaissance préalable de culpabilité
- procédure simplifiée d’ordonnance pénale.
Ce sont des sortes de rendez-vous judiciaire, ou des convocations qui ne sont pas des citation à comparaitre devant un magistrat du siège, en fait au lieu de trois acteurs dans un procès , le ministère public, la défense , le juge indépendant, il n’en reste plus que deux de réellement actifs , le procureur et la défense; le juge lui intervient comme une sorte de contrôleur plus comme un décideur et le prévenu est libre de les refuser dans ce cas il sera cité à comparaitre en audience contradictoire :
Le législateur a-t-il fait une faveur au conducteur en infraction au code de la route en simplifiant les procédures en favorisant ces médiations pénales?
Doit-on accepter les propositions de peines ? est-ce une aubaine ou une atteinte au droit de la défense, voici quelques conseils et réflexions nées de ma pratique…