Dans un arrêt du 2 mars 2017 (n°15-15405), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la renonciation à la clause de non-concurrence, par l’employeur, lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
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Dans un arrêt du 2 mars 2017 (n°15-15405), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la renonciation à la clause de non-concurrence, par l’employeur, lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
A l'issue du congé parental d'éducation (ou de la période d’activité à temps partiel), le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav. art. L. 1225-55). Si le principe est clair, de nombreux enjeux surviennent à l’issue du congé parental d’éducation.
L’employeur ne peut rompre le CDD, de manière anticipée, que dans des cas limitativement prévus par le Code du travail. A défaut, il encourt des sanctions financières pouvant être lourdes.
Dans deux arrêts du 23 novembre 2016 (n°15-18.092 et n°14-26.398), la Cour de cassation considère que l’employeur peut prendre en compte la position exprimée par le salarié, dans le cadre de sa recherche de reclassement. Il s’agit d’un important revirement de jurisprudence.
Le licenciement du salarié jugé injustifié par le Conseil de prud’hommes est parfois décrit comme « sans cause réelle et sérieuse », parfois comme « abusif. » Les termes ne sont pourtant pas équivalents mais expriment deux réalités distinctes.
Par principe, le régime social et fiscal favorable de l’indemnité transactionnelle s’applique à celle qui est versée à l’issue du licenciement ou de la rupture conventionnelle. Par exception, l’indemnité transactionnelle versée après une démission peut, dans certains cas, bénéficier de ce régime de faveur.
Certains salariés unis dans la vie peuvent travailler ensemble dans la même entreprise.La situation peut être toutefois délicate lorsque l'un des deux est l'employeur de l'autre.
Dans un arrêt du 22 septembre 2016 (n° 15-13849), la Cour de cassation considère que l’obligation de reclassement s’étend aux entreprises appartenant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques. Cet arrêt fait peser sur l’employeur une obligation de reclassement renforcée.
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite loi « Travail », fait évoluer le motif économique de licenciement, dans le but de sécuriser les solutions applicables. Si certaines précisions sont apportées, il est permis de penser que les litiges ne cesseront pas pour autant.
La rupture conventionnelle est obligatoirement matérialisée sur un formulaire Cerfa (n°14598*01 pour les salariés non protégés et n°14599*01 pour les salariés protégés). Elle peut également faire l’objet d’une convention « annexe » ou « distincte. » Cette faculté présente de nombreux avantages.