La loi ALUR promulguée le 24 mars dernier modifie les règles relatives aux copropriétés en difficulté.
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La loi ALUR promulguée le 24 mars dernier modifie les règles relatives aux copropriétés en difficulté.
Afin de mieux connaître le parc des logements regroupés en copropriété, la loi ALUR prévoit, par l'immatriculation, le recensement des immeubles relevant du statut de la copropriété.
Le syndicat est tenu de plein droit des vices de construction même si le responsable est identifié
L’exploitation de commerces dans les immeubles en copropriété conduit à la manifestation d’intérêts divergents arbitrés par le règlement de copropriété qu’il faut bien analyser au préalable de toute activité
Sans lien de droit direct avec le syndicat des copropriétaires, le locataire est pourtant tenu de se conformer aux stipulations du règlement de copropriété (dont des extraits doivent lui avoir été remis par le copropriétaire bailleur) ainsi qu’aux décisions de l’assemblée générale le modifiant.
L’assemblée générale des copropriétaires fonctionne en principe de la même manière qu’une société démocratique : l'avis de la majorité fait loi. Mais lorsque cette majorité se fait tyrannique, le copropriétaire minoritaire ne se trouve pas forcément démuni face à une décision abusive et dispose alors d'un recours juridictionnel.
Il n’est pas rare de trouver inscrit dans un règlement de copropriété des clauses attribuant à un ou plusieurs copropriétaires un droit de jouissance exclusif ou privatif sur une partie commune.Ce type de clause peut paraître pour le moins paradoxal : par définition, une partie commune ne devrait-elle pas bénéficier à tous les copropriétaires ? Au regard de la pratique, il n’en est pourtant rien. Voici ainsi une notion qui mérite quelques explications.
Le 15 novembre 2013, le Conseil d’Etat a jugé qu’une société ayant vendu un bien immobilier compris dans le périmètre d’une association syndicale autorisée ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle n’était plus propriétaire du bien en cause pour obtenir la décharge des redevances syndicales.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 novembre 2013 qui apporte des précisions sur la sanction applicable en cas d’opposition irrégulière. La Haute Cour considère (au visa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 et l'article 2374, 1° bis du code civil) que l’absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat, qui constitue un manquement à une condition de forme, a pour seul effet de faire perdre aux créances leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 novembre 2013 qui a apporté un éclairage intéressant concernant l’obligation de mise en concurrence pour les travaux de copropriété en application de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les juges du droit considèrent aux termes de cette décision que l’obligation de mise en concurrence est respectée dès lors que des devis ont été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom a été précisé pour chacun des lots et que les documents annexés à la convocation à l’assemblée générale décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots.