Par un arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de cassation rappelle que le droit de tout propriétaire d'user librement de son lot privatif doit être concilié avec l’intérêt collectif des autres copropriétaires.
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Par un arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de cassation rappelle que le droit de tout propriétaire d'user librement de son lot privatif doit être concilié avec l’intérêt collectif des autres copropriétaires.
Par un arrêt du 13 novembre 2012, la Cour de cassation rappelle, par application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que disposant de la faculté de jouir librement de son lot privatif, un copropriétaire doit néanmoins être autorisé par le syndicat des copropriétaires en cas de réalisation d’aménagements susceptibles de nuire aux autres copropriétaires.
Par un arrêt du 18 décembre 2012, la Cour de cassation rappelle qu'il n’est possible de mettre à la charge d'un copropriétaire, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les dépenses qui sont strictement nécessaires au recouvrement de la créance (ex : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque après mise en demeure, frais d’huissier hors procès…) qui ne peuvent comprendre les frais d'avocat que le syndicat des copropriétaires avait réglés.
Par un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de la même loi.
Dans un arrêt du 23 janvier 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la réitération de la requête en désignation d’un administrateur provisoire n’entraînait pas à une nouvelle communication au procureur de la République. En outre, la Haute Cour a affirmé qu’est en difficulté la copropriété qui refuse de vendre l’immeuble, seule issue envisageable compte tenu de l’état de ce dernier.
Une copropriété est un lieu de communauté au sens propre, en ce qu’elle réunit divers propriétaires dans un espace réduit. Chaque immeuble est particulier par ses dimensions, par sa construction et son architecture, par son environnement, par le confort qu'il donne à ses occupants. En raison de sa complexité, la destination de l'immeuble est révélateur des divergences d’intérêts en présence. Les copropriétaires doivent donc s’organiser pour respecter à la fois la vie en communauté et à la fois la vie personnelle de chacun des copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vise à encadrer ces relations. Ainsi, les copropriétaires déterminent ensemble la destination de l’immeuble qu’ils partagent. Chacune des parties privatives attribuées à un copropriétaire est affecté à un usage prévu ou non par le règlement de copropriété. Pourtant l’affectation des parties privatives est source d’un important contentieux judiciaire. Elle pose des problèmes tant au moment de l’acquisition d’un bien immobilier, que lors de sa jouissance ou de sa vente. Est ce qu’un copropriétaire est libre d’utiliser ses parties à sa guise ? Les organes de la copropriété peuvent-ils s’opposer à l’affectation déterminée librement par un copropriétaire ? Pour apprécier les droits de chaque propriétaire, il importe de bien saisir certaines notions telles que la destination de l’immeuble (I) ou celle de l’affectation des parties privatives (II). Enfin, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’étendue du contrôle du juge en la matière (III).
L'antagonisme entre liberté religieuse et respect des régles en droit de la copropriété
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 31 mai 2012 duquel il ressort que d’une part, la convocation de tiers à la copropriété ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’assemblée générale, dès lors qu’ils n’ont pas voté et, d’autre part, le président de séance n’a pas l’obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 23 mai 2012 qu’un syndic de copropriété engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires dans l’exécution de son mandat. En d’autres termes, la Haute cour considère que dans le cadre de l’exécution de son mandat, un syndic de copropriété ne peut commettre de « faute détachable » de ses fonctions.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision en date du 31 octobre 2012 que l'obligation de transmettre les fonds et archives du syndicat incombe à tout ancien syndic, et non pas uniquement le syndic précédent.