Tout d’abord, le gouvernement a présenté ce mercredi 13 juin 2012 son projet de loi ayant pour finalité de redéfinir le harcèlement sexuel.
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Tout d’abord, le gouvernement a présenté ce mercredi 13 juin 2012 son projet de loi ayant pour finalité de redéfinir le harcèlement sexuel.
Est-ce qu'un Comité d'entreprise au stade de sa consultation sur le PSE peut légitimement saisir le juge de la nullité de la procédure en raison de l'absence de cause économique ? La Cour de Cassation, par un arrêt du 3 mai 2012, vient de mettre ainsi un terme à la position de certaines Cours d'appel qui avaient tendance à annuler le Plan de sauvegarde au regard de l'analyse de la cause économique. En effet, cette position s'est développée en réaction aux licenciements dits « boursiers » reposant bien plus sur des considérations financières plus qu'économiques et salariales. Après un rappel de la procédure utilisée au cas présent par le Comité d'entreprise VIVEO et ces fondements (I°), nous analyserons la position de la Cour de Cassation (II°).
En principe, en matière d'accident du travail le salarié bénéficie d'une présomption simple d'imputabilité au travail. Il n'a donc pas à prouver que l'accident dont il est victime est lié à son emploi. Cependant, il doit établir la survenance du fait accidentel sur son lieu et temps de travail.
L’élection présidentielle qui a marqué le retour de la gauche au pouvoir commence à « mettre la main à la patte » sur le volet social des réformes gouvernementales à venir en s’attaquant à la question tant décriée des départs anticipés à la retraite.
Débutons cet article en évoquant le principe d’indemnisation de la victime en cas de réalisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. C’est la loi du 9 avril 1898 qui a mis en œuvre ce système de réparation forfaitaire ayant pour finalité de compenser la perte de revenus professionnels. Ici, le caractère forfaitaire de cette réparation s’analyse comme la contrepartie de son automaticité. D’après l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), ce n'est qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur que la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire.
Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de son contrat de travail c'est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non (art L1233-45 C trav). Mais, la convention collective applicable peut prévoir des dispositions plus favorables. L’employeur doit d’ailleurs le mentionner dans la lettre de licenciement ainsi que ses conditions de mise en œuvre. Mais concrètement en quoi consiste cette priorité de réembauchage et comment est elle mise en œuvre ? La priorité de réembauchage permet à son bénéficiaire, sous conditions, d’être prioritaire en cas de poste disponible dans l’entreprise (I). Le non respect par l’employeur de ces conditions entraine un droit à réparation (II).
Seule l’absence ou l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et non l’absence de cause économique préexistante, est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement. Tel est le sens de la solution, très attendue par les professionnels du droit social, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012.
Notre époque assiste à la prolifération des nouvelles technologies de l’information et de la communication via les moult innovations de réseaux sociaux en tout genre. Cela a du bon comme du mauvais, le bon c’est la démultiplication de nos connaissances tant personnelles que professionnelles. Le mauvais ? C’est que tout se sait plus vite et l’information touche un plus grand nombre de personnes. Les impacts sont donc plus importants et viennent de fait se greffer parfois sur les relations de travail. Quid : Jusqu’où notre vie privée peut-elle le rester ? Quelles sont les frontières à ne pas franchir sous peine de perdre son emploi ?
Dans un arrêt du 3 mai 2012 (n°10-25.937), la Cour de cassation a déclaré que la mise en œuvre d’une clause de mobilité doit être faite de bonne foi et en respectant un délai de prévenance.
Dans une décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le conseil constitutionnel abroge les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal selon lesquelles : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».