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Articles des blogs juridiques

Le capital social non libéré ne peut être intégré à l’actif disponible
Le capital social non libéré ne peut être intégré à l’actif disponible
Publié le 14/05/13 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

Dans une décision du 23 avril 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur la notion de cessation de paiement et, plus précisément, elle a considéré que le capital social non libéré ne peut donc être considéré comme un actif disponible.

LA REVELATION DU DON MANUEL A L'ADMINISTRATION FISCALE
LA REVELATION DU DON MANUEL A L'ADMINISTRATION FISCALE
Publié le 13/05/13 par Maître HADDAD Sabine

La révélation du don du point de vue fiscal s'avèrera aussi utile car tout enrichissement doit pouvoir se justifier. Il faudra pouvoir justifier de l'origine des fonds, du don et non de revenus dissimulés.

Audience des criées : Précisions sur le dépôt d’une surenchère
Audience des criées : Précisions sur le dépôt d’une surenchère
Publié le 13/05/13 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 10 avril 2013 que la responsabilité d’un avocat lors d’un dépôt d’une surenchère, sans consignation préalable, sous l’empire des anciennes dispositions sur l’adjudication, ne peut être engagée, faute d’obligation dans le cahier des charges et d’insolvabilité notoire du client.

Délégués du personnel : électorat et éligibilité
Délégués du personnel : électorat et éligibilité
Publié le 13/05/13 par Xavier Berjot | SANCY Avocats

Il appartient à l’employeur d’établir les listes des électeurs aux élections des délégués du personnel, tandis qu’il revient aux organisations syndicales et, en cas de second tour, également aux salariés, de présenter leurs listes de candidats.

Locataire : Droits et obligations dans le cadre d'un contrat de location d'un bien immobilier
Locataire :  Droits et obligations dans le cadre d'un contrat de location d'un bien immobilier
Publié le 13/05/13 par Maître Marc WAHED

Par définition, le contrat de location d’un bien immobilier est un contrat conclu entre deux personnes, en l’occurrence entre le propriétaire du bien (désigné juridiquement le bailleur) et le locataire (dénommé le preneur) qui engendre des obligations réciproques entre les deux contractants. Un tel type de contrat revêt la qualification juridique de contrat de bail. Par ailleurs, afin de satisfaire aux termes d’un tel contrat synallagmatique et ainsi prévenir les litiges entre propriétaire et locataire, ce dernier dispose par essence de droits dont il peut jouir pleinement (I) ce qui implique réciproquement qu’il est tenu de s’acquitter de certaines obligations (II) sous peine d’engager sa responsabilité devant les tribunaux compétents.

DON MANUEL ET REVELATION FISCALE (II)
DON MANUEL ET REVELATION FISCALE (II)
Publié le 13/05/13 par Maître HADDAD Sabine

Dans un précédent article j'ai expliqué pourquoi du point de vue civil la révélation du don manuel était utile. J'aborderai l'aspect fiscal

DIVORCE INTERNATIONAL ET "ROME III"
DIVORCE INTERNATIONAL ET
Publié le 13/05/13 par Maître HADDAD Sabine

Le Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III est en vigueur depuis le 21 juin 2012 . Il s'applique à toutes procédures de divorce engagées postérieurement à cette date. Il modifie les règles de compétence en matière de divorce et de séparation de corps dans le cadre d'une coopération renforcée entre les états, étant rappelé qu'il a été signé par 14 Etats membres de l'Union européenne (France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Slovénie, Portugal, Allemagne, Grèce, Bulgarie, Malte, Autriche, Hongrie, Lettonie, Roumanie, Italie et Malte), Nous sommes ici dans le cadre d'une compétence internationale.

En route vers le travail du futur : EPISODE 3 !
En route vers le travail du futur : EPISODE 3 !
Publié le 13/05/13 par NADIA RAKIB

Pourquoi un épisode 3 vous interrogez-vous ? En l’occurrence, c’est celui que nous expérimentons actuellement avec les incertitudes qu’il comporte sur nos avenirs professionnels.

Les créanciers privilégiés à l’épreuve des procédures collectives
Les créanciers privilégiés à l’épreuve des procédures collectives
Publié le 12/05/13 par Maître Joan DRAY

Dans un rapport d’obligation, le créancier peut chercher à se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur, contre le risque d’impayé. Ainsi pourra-t-il obtenir de ce dernier une sûreté, c'est-à-dire un mécanisme établi en sa faveur afin de garantir le paiement de la dette à l’échéance. On peut distinguer les sûretés personnelles, des sûretés réelles. Les premières permettent au créancier d’optimiser ses chances de paiement en adjoignant au débiteur principal d’autres débiteurs qui seront tenus de la dette sur l’ensemble de leur patrimoine. Les secondes- celles que nous nous bornerons ici à étudier – consistent en l’affectation d’un ou plusieurs biens du débiteur au paiement de la dette. Enfin, à ces sûretés traditionnelles, se sont développées les « sûretés propriété », auxquelles nous porterons aussi une attention. L’avantage d’une sûreté c'est qu’elle offre plus que le « droit de gage général », à savoir le droit commun des garanties à disposition des autres créanciers du débiteur : les créanciers chirographaires. Intéressante en période normale, leur efficacité est mise à lorsque le débiteur, en difficulté, tombe en procédure collective. En effet, le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voir de supprimer les dettes du débiteur. De plus, la règle traditionnelle en la matière est la suspension des poursuites individuelles, dont le principe est posé par l’article L.621-40 du Code de commerce. Il résulte donc de l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2002 (Bull. n° 3) que hormis le cas d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture, « tout créancier antérieur doit se plier à la discipline collective et à la procédure de vérification des créances qui constitue la seule voie possible pour faire admettre sa créance ». Dès lors, le créancier privilégié redevient un créancier « comme les autres ». Toutefois, perd-il entièrement le bénéfice de sa sûreté ? Nous verrons que dans certaines circonstances, le créancier privilégié a tout de même une chance de préserver le privilège de son rang. Mais tout d’abord, il faut rappeler que depuis la loi du 26 juillet 2005, le créancier ne déclarant pas sa créance au passif du débiteur ne peut la rendre opposable dans le cadre de la procédure collective.

la caution de dettes professionnelles peut bénéficier de la procédure de surendettement
la caution de dettes professionnelles peut bénéficier de la procédure de surendettement
Publié le 12/05/13 par Maître Joan DRAY

La Cour d'Appel de RIOM vient de décider que la caution de dettes professionnelles pouvait bénéficier de la procédure de surendettement. CA Riom, 10 oct. 2012, Crédit Coopératif AG Internationale c/ Fabrice B. : JurisData n° 2012-024256) Qu'il convient de rappeler qu'avant la loi du 4 août 2008, la caution surendetté ne pouvait pas bénéficier du dispositif de surendettement si elle avait été déclarée dirigeante de droit ou de fait de la société qu'elle avait cautionné. Cette condition a été supprimé par la loi du 4 août 2008 qui a institué l'article L330-1 du code de la consommation. L'article L. 330-1 du code de la consommation issu de la loi 4 août 2008 prévoit que : "L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement" ; Dans cette décision , la Cour d'Appel reconnait donc à la personne physique le droit de se prévaloir du dispositif de surendettement quand bien m^me il était gérant et associé unique de la société cautionnée.

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