Recherche "immobilier"

Articles pour la recherche "immobilier"

Articles des blogs juridiques pour la recherche "immobilier"

Vente amiable d'un bien immobilier et consignation du prix
Vente amiable d'un bien immobilier et consignation du prix
Publié le 03/02/13 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 6 décembre 2012 duquel il ressort deux enseignements : d’une part, lorsqu’une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et d’autre part, qu’une tierce opposition est possible à l’encontre d’un jugement de constat de vente amiable.

Une prescription raccourcie en matière de crédit immobilier
Une prescription raccourcie en matière de crédit immobilier
Publié le 03/02/13 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation a considéré dans une décision du 28 novembre 2012 que l’action en recouvrement des crédits immobiliers était soumise au délai biennal de prescription de l’article L.137-2 du Code de la consommation. Les organismes prêteurs vont donc devoir gérer les contentieux nés de la défaillance de leurs clients dans un délai raccourci à deux ans.

LE MANDANT DOIT-IL INDEMNISER L'AGENT IMMOBILIER MANDATÉ
LE MANDANT DOIT-IL INDEMNISER L'AGENT IMMOBILIER MANDATÉ
Publié le 31/01/13 par MAITRE MATTHIEU GALLET

Convaincue qu’elle pourrait vendre plus cher son logement, madame R. a décliné une offre d’achat, pourtant présentée au prix du mandat par l’agent immobilier qu’elle a engagé. Celui-ci peut-il se retourner contre elle ?

Crédit immobilier : raccourcissement du délai de prescription.
Crédit immobilier : raccourcissement du délai de prescription.
Publié le 29/01/13 par Maître Joan DRAY

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 novembre 2012, précisé le délai de prescription applicable au crédit immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Les faits étaient les suivants, M. V souscrit en 2003 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire en vue de l’achat d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du crédit est prononcée le 10 février 2006. Un peu plus de quatre années plus tard, le 12 juillet 2010, M. V se voit délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Entre le moment où M. V souscrit ces prêts et le moment où la banque lui signifie le commandement, une nouvelle loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de crédit à la consommation. M. V, va donc contester la validité du commandement en invoquant le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article 4 de la loi du 17 juin 2008 (art. L 137-2 du Code la consommation). La Cour d’appel va rejeter son argumentation sur deux points. Selon elle, cette loi ne s’applique pas aux crédits immobiliers et de surcroît elle ne s’applique que pour les crédits souscrits à compter de son entrée en vigueur (elle n’a donc pas d’effet rétroactif). M. V, fait se pourvoir en cassation et demander à la Haute juridiction de se positionner sur le fait de savoir si les crédits immobiliers peuvent être considérés comme des crédits à la consommation. Celle-ci va répondre par l’affirmative en considérant que les crédits immobiliers consentis aux particuliers consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012). Cette décision qui modifie le délai de prescription en matière de crédit immobilier (I) entraîne des conséquences sur l’action de l’emprunteur en recouvrement (II), à condition que cette dernière ait été engagée après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (III).

le changement d’affectation des parties privatives
le changement d’affectation des parties privatives
Publié le 21/01/13 par Maître Joan DRAY

Une copropriété est un lieu de communauté au sens propre, en ce qu’elle réunit divers propriétaires dans un espace réduit. Chaque immeuble est particulier par ses dimensions, par sa construction et son architecture, par son environnement, par le confort qu'il donne à ses occupants. En raison de sa complexité, la destination de l'immeuble est révélateur des divergences d’intérêts en présence. Les copropriétaires doivent donc s’organiser pour respecter à la fois la vie en communauté et à la fois la vie personnelle de chacun des copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vise à encadrer ces relations. Ainsi, les copropriétaires déterminent ensemble la destination de l’immeuble qu’ils partagent. Chacune des parties privatives attribuées à un copropriétaire est affecté à un usage prévu ou non par le règlement de copropriété. Pourtant l’affectation des parties privatives est source d’un important contentieux judiciaire. Elle pose des problèmes tant au moment de l’acquisition d’un bien immobilier, que lors de sa jouissance ou de sa vente. Est ce qu’un copropriétaire est libre d’utiliser ses parties à sa guise ? Les organes de la copropriété peuvent-ils s’opposer à l’affectation déterminée librement par un copropriétaire ? Pour apprécier les droits de chaque propriétaire, il importe de bien saisir certaines notions telles que la destination de l’immeuble (I) ou celle de l’affectation des parties privatives (II). Enfin, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’étendue du contrôle du juge en la matière (III).

Crédit relais : obligation d’information, mise en garde et responsabilité du banquier prêteur
Crédit relais : obligation d’information, mise en garde et responsabilité du banquier prêteur
Publié le 15/01/13 par Anthony BEM

Le crédit relais est souvent nécessaire lorsque le projet immobilier d’acquisition d’une résidence principale consiste d’abord dans la revente d’un premier bien pour, une fois les liquidités obtenues, en acheter un nouveau et qu’il n’est possible de faire coïncider la date de vente et la date d’achat des biens immobiliers. Cependant, la viabilité des opérations de crédit relais suppose que le banquier respecte son obligation d’information et de mise en garde préalable.

la caducité de la promesse synallagmatique de vente.
la caducité de la  promesse synallagmatique  de vente.
Publié le 12/01/13 par Maître Joan DRAY

En vue de la vente d'une bien immobilier, le vendeur et l'acheteur peuvent décider de signer un avant-contrat dit promesse synallagmatique de vente ou compromis de vente. Cette promesse sera généralement signée sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives au bénéfice de l'acquéreur devant être réalisées avant une certaine date. Dans la promesse, les parties indiquent, en pratique, une date certaine de réitération de l'acte authentique devant le notaire. Que se passe-t-il lorsque le date de réitération est expiré? La date d'expiration du délai de réitération entraîne-t-elle la caducité de la promesse synallagmatique de vente? La Cour de Cassation vient de juger dans un arrêt en date du 21 novembre 2012 que la date prévue "pour la réitération de l'acte authentique est constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter ; aucune date n'ayant été fixée pour la réalisation des conditions suspensives, la vente était parfaite dès cette réalisation." (Cass. 3e civ. 21 novembre 2012 n° 11-23.382 (n° 1396 FS-PB), Moreaux c/ Legrand. ) Dans cette affaire, les parties n'avaient pas fixé de dates pour la réalisation des conditions suspensives. Il n'est pas rare de voir des contentieux dans ce type d'affaire où l'acheteur demande l’exécution forcée de la vente, le vendeur considérant, à contrario, que le dépassement de la date de réitération emporte la caducité de la promesse.

Nouvelle année :Dividendes, plus-values, charges financières, niches fiscales : ce qui change.
Nouvelle année :Dividendes, plus-values, charges financières, niches fiscales : ce qui change.
Publié le 08/01/13 par Maïlys DUBOIS

Récapitulatif des principales mesures fiscales, issues de la loi de finances pour 2013 et de la dernière loi de finances rectificative pour 2012, qui sont d'ores et déjà entrées en vigueur.

Recel successoral par omission ou dissimulation d'un héritier lors du partage de la succession
Recel successoral par omission ou dissimulation d'un héritier lors du partage de la succession
Publié le 06/01/13 par Anthony BEM

Les juges sanctionnent lourdement les héritiers qui ne font pas mention de l'existence d’un ayant droit dans le cadre du règlement des successions et qui procèdent au partage successoral sans les avoir y inviter. Cette négligence constitue un recel successoral. Concrètement, les héritiers auteurs du recel sont déchus de leur droit lors de la liquidation de la succession et doivent, le cas échéant, rembourser les sommes obtenues suite à la vente du bien immobilier dépendant de la succession (Cass. Civ., 28 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-18380) ou ne peuvent prétendre à aucune part dans la succession (Cass. Civ. I, 29 juin 2011, N° de pourvoi: 10-16909).

DECRET N°2012-1342 RELATIF AUX DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DECRET N°2012-1342 RELATIF AUX DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Publié le 18/12/12 par RYBIA IMMOBILIER

Le décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 vient de préciser les modalités de vote et de réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de fixer le contenu du plan de travaux d’économies d’énergie.

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