Le cessionnaire d’une créance fiscale a qualité pour agir en justice devant le juge de l’impôt.
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Le cessionnaire d’une créance fiscale a qualité pour agir en justice devant le juge de l’impôt.
Selon la Réponse ministérielle Cousin (AN 16 septembre 1996, p. 4930 n° 39397) reprise par la doctrine administrative de base (5 G 116, n°51 du 15 septembre 2000 ; BOI-RSA-GER-10-30-20120912), la rémunération d’un associé professionnel interne d’une SELARL, non gérant, « qui exerce au sein de la société et qui n’a pas de ce fait de clientèle personnelle relève normalement du régime des traitements et salaires »......Jusqu’à ce qu’un arrêt récent du Conseil d’Etat vienne semer le trouble sur ce statut particulier déjà peu lisible, objet de controverses depuis quelques années (plus particulièrement sur le plan social).
Quand le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt ...
The following article provides an overview of the corporate tax system in Thailand
base et calcul du CECI : crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Dans le but d'aligner la fiscalité des revenus du capital sur celle appliquée aux revenus d'activité, la loi de finances pour 2013 réforme en profondeur le régime fiscal appliqué aux dividendes : suppression du prélèvement fiscal libératoire
En général, les artisans commerçants exploitent leur fonds de commerce sous forme de société, SARL le plus souvent. Ils sont l’actionnaire principal et le dirigeant. Le reste des titres ou actions est détenu par des membres du groupe familial ou des partenaires. Au moment du départ à la retraite, se pose la question de la cession, donc du régime de la plus-value de cession des titres.
Commentaire sur l'article 150 0 D ter du CGI, qui prévoit une exonération de plus-value pour les dirigeants de société à l'IS partant à la retraite, modifié par la Loi de Finances pour 2012
Dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ; qu'il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification.
Alors que la Cour Administrative d’Appel avait, dans le cadre de son pouvoir souverain, considéré que l'écart entre le prix de cession de titres et leur valeur vénale était justifié par le but de motiver les dirigeants et salariés bénéficiaires de la cession, le Conseil d’Etat a censuré cette solution en jugeant que le facteur de motivation et de responsabilisation des salariés ne saurait à lui seul caractériser la poursuite d'un intérêt propre par l'entreprise qui consent cet avantage.