La loi relative à la consommation (dite « loi Hamon ») votée le 13 février 2014 accroît les droits et garanties du consommateur
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La loi relative à la consommation (dite « loi Hamon ») votée le 13 février 2014 accroît les droits et garanties du consommateur
La règlementation relative aux soldes Les soldes d’hiver viennent de débuter, l’occasion pour nous de faire le point sur la réglementation applicable.
A l’aide de nos conseils, faites le tri entre les bons et les mauvais sites. Vous avez trouvé le cadeau idéal à un prix alléchant sur Internet. Vous êtes tenté de l’acheter mais vous hésitez. Vous avez raison d’être prudent. Assurez-vous que le vendeur en ligne est fiable avant de procéder à votre achat. Il serait dommage de tomber sur un site frauduleux et de payer un cadeau dont vous ne verrez jamais la couleur. Voici quelques conseils pour vous aider à faire le tri entre les sites fiables et ceux qui ne le sont pas.
La Cour de cassation a jugé dans une décision du 22 mai 2013 qu’une société est un emprunteur averti si son dirigeant l’est lui-même, et ne peut justifier d’un droit à être mise en garde.
Le 9 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé que la banque est tenue d’une obligation d’information et de mise en garde envers ses clients à l’occasion de la souscription d’un crédit et qu’il lui appartient de démontrer qu’elle a satisfait à cette obligation en cas de litige. (Cass. Com., 9 juillet 2013, n°12-15873).
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision importante en date du 19 juin 2013 que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois : un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.
Alors que le législateur juge que le consommateur apparaît bien souvent démuni devant les pratiques parfois agressives des distributeurs, ce dernier est intervenu afin de réglementer précisément les conditions d’information nécessaire à un consentement éclairé.
Dans le cadre l'information du consommateur, la loi du 28 janvier 2005 a créé à l'égard du professionnel une obligation d'information quant à la possibilité pour le consommateur de résilier un contrat tacitement reconductible. Cette création au travers de l'article L136-1 du Code de la consommation a soulevé de nombreuses interrogations quant à son application, et quant aux notions de consommateur et non-professionnel.
Lors de la conclusion d’une offre de crédit, les organismes de crédit ont l’obligation de remettre à l’emprunteur, un bordereau de rétractation grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance des conditions applicables au droit qui lui est conféré de se rétracter. La mention de l’emprunteur attestant de la reconnaissance de l’existence de ce bordereau est également une obligation. Néanmoins, il peut arriver que le prêteur ne remette pas la copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur ou soit dans l’impossibilité de remettre ce formulaire lors d’un litige. Quelles sont alors les conséquences de cette omission ? Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Cf. Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-20.403, F-D : JurisData n° 2010-051130 ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 46, obs. crit. X. Lagarde).
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