Derniers articles

Publié le 02/11/12 Vu 34 523 fois 1 Par Maître Joan DRAY
bail d'habitation: L’obligation de délivrance incombant au bailleur

La loi met à la charge du bailleur une obligation de délivrance. L’obligation de délivrance recouvre deux obligations : - le bailleur doit mettre la chose louée à la disposition du preneur (C. civ., art. 1719, 1° ou article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) (I) - il "est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce" (C. civ., art. 1720) (II) La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a ajouté l’obligation pour le bailleur de délivrer au preneur un logement décent (article 1719 du Code civil / article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) (III). Si le bailleur qui ne respecte pas l’obligation de délivrance, sous ses différents aspects, pourra être sanctionné (IV).

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Publié le 24/10/12 Vu 7 845 fois 3 Par Maître Joan DRAY
L'expulsion : les règles relatives au procès-verbal d’expulsion

En principe, l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que sauf dispositions spéciales aucune expulsion ne peut avoir lieu sans une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire. Si l’expulsion est effectuée alors qu’il n’y a pas de décision de justice, cela constitue une violation de domicile. L’expulsé pourra obtenir sa réintégration Les opérations d'expulsion sont effectuées par un huissier de justice choisi par le propriétaire du bien immobilier parmi ceux dans le ressort desquels est situé l'immeuble.

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Publié le 11/10/12 Vu 45 254 fois 12 Par Maître Joan DRAY
La révocation du gérant d’une Société Civile

Dans les société sciviles, ils arrivent que les associés souhaitent révoquer le gérant pour divers motifs. La procédure de revocation est prévue par la loi. Cet article revient sur les possibilités de révoquer le gérant d'une société civile. En vertu de l'article 1851, alinéas 1 et 2 : « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) ». Les associés ont deux possibilités pour révoquer un gérant ; soit ils prennent une décision collective de révocation (I), soit un ou plusieurs associés saisissent le juge (II).

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Publié le 11/10/12 Vu 31 267 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Le pouvoir du copropriétaire pour contester le refus de l’assemblée générale : une autorisation judi

Suite au refus de l’assemblée générale d’autoriser la réalisation de travaux ayant pour conséquence d’affecter « les parties communes ou de ou l'aspect extérieur de l'immeuble », le copropriétaire peut saisir le juge aux fins d’obtenir une autorisation judiciaire. Cependant, il faut que la décision de l’assemblée générale soit définitive. En effet, la Cour de cassation a jugé que ce n'est qu'après un refus définitif du syndicat que le copropriétaire demandeur pourrait saisir le tribunal habilité pour délivrer l'autorisation (Cass. 3e civ., 30 juin 1992). Cela signifie que le refus d’autoriser les travaux doit avoir été obtenu soit lors de la première assemblée à la majorité absolue, soit lors de la seconde assemblée à la majorité simple de l’article 24 (article article 25-1 de la loi de 1965). En application de l’article 30 alinéa 4, « Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25, b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. »

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Publié le 11/10/12 Vu 164 767 fois 31 Par Maître Joan DRAY
La réalisation de travaux par un copropriétaire : la nécessité d’une autorisation préalable de l’ass

Lorsqu’un copropriétaire souhaite faire des travaux affectant « les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble », l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 précise que ces travaux ne peuvent pas être librement entrepris par le copropriétaire. Les travaux doivent obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. Cela permet de vérifier que les travaux sont bien conforment à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (I). La procédure d’autorisation est spécifique (II).

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Publié le 06/10/12 Vu 10 197 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétraction de l'emprunteur

Selon l'article L. 311-12 du Code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier ». Cet article prévoit que l'emprunteur bénéficie d'un droit de rétraction (I) qui est mis en œuvre grâce à un bordereau détachable de rétractation (II).

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Publié le 06/10/12 Vu 22 105 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Clause résolutoire et résiliation judiciaire

Le statut des baux commerciaux précise les conditions dans lesquelles les baux qui entrent dans son champ d'application peuvent prendre fin. L'article L.145-41 du Code de commerce, applicable qu’aux baux commerciaux, précise les modalités selon lesquelles l'application de la clause résolutoire peut être requise à l'initiative du bailleur pour mettre fin par anticipation au bail en cours. Cependant, d'autres dispositions sont susceptibles d'entraîner la fin d'un bail commercial, et ce selon les modalités prévues soit par le Code civil. La résiliation judiciaire poursuivie sur le fondement du droit commun (II-) se distingue du refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et de la mise en application de la clause résolutoire selon les modalités prévues par les articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce (I-). Des différences peuvent ainsi être constatées aussi bien dans les conditions générales d’application que dans la procédure (III-).

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Publié le 04/10/12 Vu 17 796 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le licenciement économique : L’obligation de reclassement de l’employeur

Lorsqu’un employeur décide de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique, il doit au préalable avoir vérifié qu’aucun reclassement n’était possible. Selon l’article 1233-4 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ». Si l’employeur ne respect pas cette obligation légale, le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse, même si la suppression d'emploi a bien une cause économique. Cependant, cette méconnaissance n’entraine pas la nullité de la procédure de licenciement et ne permet au salarié d’être réintégré (Cass. soc., 26 févr. 2003, no 01-41.030, no 517 F - P, Benarroche c/ Sté Trigano Industries et a). Il convient d’examiner l’étendue de l’obligation de reclassement à l’employeur (I) et les conditions relatives aux postes proposés aux salariés licenciés (II). Puis, il est nécessaire d’étudier comment l’employeur met en œuvre son obligation de reclassement (III). Enfin, les salariés ont une option sur le reclassement qui leur est proposé (IV).

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Publié le 04/10/12 Vu 12 645 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique

Lorsque que l’employeur a décidé de licencier certains salariés pour motif économique, il doit déterminer quelles catégories il souhaite licencier. Pour cela, il doit prévoir un ordre des licenciements prévu à l’article L.1233-5 du Code du travail. Ce principe s’applique pour les licenciements collectifs et individuels. Les critères fixant l'ordre des licenciements peuvent être prévus par une convention ou un accord d'entreprise. Si ce n’est pas le cas, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, les critères retenus pour fixer cet ordre, en tenant compte des critères légaux. L'ordre des licenciements ne doit être dressé qu'au moment où les licenciements, envisagés dans un plan de sauvegarde de l'emploi, sont décidés et mis en œuvre. Il peut également être mis en œuvre lorsque les salariés ont adhéré volontairement à une convention de préretraite d'entreprise. L'employeur n'est tenu d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements que s'il doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Il convient d’étudier le pouvoir de l’employeur dans la fixation des critères nécessaires à l’ordre des licenciements (I) afin de voir, ensuite, la mise en œuvre des critères (II). Enfin, il est nécessaire d’examiner la possibilité offerte aux salariés de contester l’ordre des licenciements (III) et les sanctions qui sont applicables (IV).

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Publié le 04/10/12 Vu 64 446 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité civile des dirigeants sociaux

La fonction de dirigeant consiste à diriger, administrer, surveiller et exploiter une ou plusieurs activités. Lors de l’exercice de cette fonction, la responsabilité de la société peut être engagée, mais aussi, dans certains cas, la responsabilité civile personnelle du dirigeant. L’action en responsabilité civile du dirigeant pourra avoir aussi bien un fondement contractuel que délictuel. L’article 1843-5 du Code civil a pour objet la responsabilité civile des dirigeants. Pour les différentes sociétés commerciales, des dispositions du Code de commerce sont applicables : • Pour les SARL : arts. L.223-22 et L.223-24 du Code de commerce • Pour les sociétés par actions : arts. L.225-249 à L.225-254 du Code de commerce La responsabilité civile des dirigeants sociaux suppose la réunion des conditions de la mise en cause de la responsabilité : la faute, le préjudice et le lien de causalité. La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée par la société ou les associés (I-) ou par un tiers (II-). Cet article traitera ensuite de l’exercice de l'action en responsabilité (III-).

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