Derniers articles

Publié le 05/07/12 Vu 32 121 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Le droit de repentir du bailleur :

Le droit de repentir est ouvert au propriétaire condamné à payer une indemnité d’éviction pour refus de renouvellement. Il peut alors se soustraire au paiement de cette indemnité en usant de son droit de repentir. Une telle décision est irrévocable, la notification de l’exercice de ce droit constitue à sa date un renouvellement du bail et non une simple offre. Cette notification devra contenir l’offre de nouvellement du bail et l’engagement de payer tous les frais de l’instance à moins que le propriétaire n’ai utilisé don droit durant l’instance. Le locataire peut refuser le renouvellement mais il perd alors tout droit à l’indemnité d’éviction. Cet article a pour objet de préciser le délai, la forme et les conséquences de ce droit de repentir.

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Publié le 05/07/12 Vu 30 450 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Clause de non garantie des vices cachés entre professionnels

Il convient de rappeler que l’article 1641 du Code civil fait peser sur tout vendeur, professionnel comme particulier, une garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés protège l’acheteur contre les vices qui dégradent totalement ou de façon si importante les qualités de la chose vendue qu’il n’aurait pas contracté (articles 1641 à 1648 du code civil). Le vice caché est un défaut rendant la chose impropre à l’usage, il a un caractère pathologique dans la chose, chose qui reste celle prévue au contrat mais est en mauvais état.

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Publié le 19/06/12 Vu 6 438 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Comblement de passif et sanctions professionnelles

Le redressement ou la liquidation judicaire d’une entreprise est, en principe, sans incidence sur le sort du dirigeant, à mois que ce dernier n’ait commis une faute. En effet, dans un souci de moraliser la vie des affaires, le droit des procédures collectives a, toujours, prévu la possibilité de sanctionner les dirigeants ayant contribué au dépôt de bilan de leur société soit, par des fautes de gestion, soit par des actes frauduleux accomplis dans leur propre. A cet égard, il convient de préciser que ces sanctions touchent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait, les dirigeants rémunérés comme les dirigeants bénévoles. En revanche, dans la procédure de sauvegarde, créée par la loi du 26 juillet 2005, une véritable immunité civile et pénale est inscrite, permettant ainsi au dirigeant de n'encourir strictement aucune sanction personnelle, et de bénéficier d'une protection en tant que garant des dettes de l'entreprise. Cet article a pour objet d’étudier d’une part, les sanctions patrimoniales et notamment la condamnation du dirigeant au comblement du passif et d’autre part, les sanctions professionnelles.

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Publié le 19/06/12 Vu 11 693 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La requalification du contrat de travail a temps partiel en contrat de travail à temps complet :

L’entreprise qui est en sous effectif mais qui ne souhaite pas embaucher à temps complet a souvent recours au temps partiel. Il convient de rappeler que le travail à temps partiel est une dérogation à l'horaire collectif de travail applicable dans l'entreprise et peut générer, lorsqu'il n'est pas choisi, de la pauvreté. Afin, d’éviter que cette modalité d'emploi ne devienne systématique, la loi encadre ce type de contrat. Ainsi, il est soumis à un certain formalisme que l’employeur ne doit pas négliger En effet, l’absence de certaines de ces mentions obligatoires laisse présumer que le salarié est à temps complet. En cas de litige, le contrat risque alors d’être requalifié en contrat à temps complet. Cet article a pour objet de rappeler le formalisme attaché au contrat de travail conclu à temps partiel avant de voire les hypothèses où il peut être requalifié en contrat à temps complet.

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Publié le 19/06/12 Vu 12 315 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Obligation du bailleur et galerie marchande

Le bail commercial est un contrat par lequel un bailleur est amené à céder la jouissance d’un local à un preneur pendant un certain temps contre le paiement d’un loyer. Il convient de rappeler que le contrat de bail commercial doit porter sur des biens affectés à une exploitation commerciale, artisanale ou encore industrielle. Celui-ci impose des obligations à respecter par chacune des parties et certaines d’entre elles sont spécifiques au bailleur (art 1719 et 1720 C civ). Celles-ci ont pour but principal de mettre le preneur à l’abri de problèmes résultant du bail. En outre, l'étendue des obligations du bailleur fait l'objet de développements spécifiques aux galeries ou centres commerciaux, notamment en ce qui concerne le maintien de la commercialité des lieux loués ou l'implantation effective des commerces envisagés par le bailleur lors de la commercialisation initiale. Cet article a pour objet de préciser l’étendue de l’obligation de délivrance du bailleur commercial ainsi que celle de l’obligation d’entretien lorsque le bail a pour objet un local situé dans une galerie marchande ou un centre commercial.

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Publié le 13/06/12 Vu 44 331 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Bien indivis ou en usufruit et charges: Qui paie quoi ?

Les charges de copropriété font l’objet d’un important contentieux relatifs à la notion de charges récupérables. La question peut s’avérer encore plus délicate lorsque le bien en question est un bien indivis ou en usufruit. Or, il convient de rappeler que les cas d’indivision sont relativement fréquents notamment à la suite d’une succession même si dans un tel cas, il est rare que l’indivision perdure longtemps. En matière d’indivision, l’article 815-10 al 3 du Code civil, impose en principe la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision. De même, en matière d’usufruit, l’article 605 du Code civil prévoit que l’usufruitier est tenu qu’aux réparations d’entretient et le nue propriétaire à la charge des grosses réparations. Cet article a pour objet de rappeler dans un premier temps la répartition des charges afférentes à un lot en indivision ou en usufruit avant de voir le cas de la répartition des charges lorsque le bien est utilisé par un indivisaire

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Publié le 08/06/12 Vu 40 857 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Atteinte aux parties communes et action en justice

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice et ce même contre un copropriétaire. Il revient alors au syndic en sa qualité de représentant du syndicat d’intenter l’action ou de représenter ses intérêts en défense. L’assemblée générale des copropriétaires doit prendre la décision d’agir en justice et d’autoriser le syndic à le faire en son nom. Alors seulement il pourra agir. Toutefois, le syndic peut agir sans autorisation lorsqu’il s’agit de recouvrir des charges auprès de copropriétaires débiteurs ou lorsque l’urgence commande une action rapide. L’autorisation de l’assemblée requiert un vote à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Toutefois, un copropriétaire seul peut parfois exercer une action en justice en cas de dommages causé aux parties communes (article 15 de la loi de 1965). Aussi, cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles un copropriétaire peut intenter une action individuelle après avoir rappeler le principe de l’action collective exercée par le syndic.

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Publié le 24/05/12 Vu 16 068 fois 10 Par Maître Joan DRAY
Sous -location et recours du propriétaire

Contrairement aux dispositions de l'article 1717 du Code Civil disposant que la sous-location est possible si le contrat ne l'interdit pas, la sous location est en principe prohibé par l’article L145-31 du Code de commerce pour les baux commerciaux. Mais elle peut être autorisée à certaines conditions. En pratique, les conditions légales ne sont pas toujours respectées de sorte que la question s’est posée de savoir si le propriétaire pouvait agir contre le sous locataire directement afin de l’expulser. Aussi, cet article a pour objet de rappeler les conditions à respecter pour que la sous location soit légale avant de voir les recours du propriétaire en cas de sous location irrégulière.

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Publié le 24/05/12 Vu 158 235 fois 17 Par Maître Joan DRAY
L’erreur en droit des contrats

L’erreur est une représentation inexacte de la réalité ou plus exactement une représentation inexacte de l’objet de l’obligation (art 1109, 1110 et 1117 C civ) à défaut de laquelle la personne dont le consentement est vicié n’aurait pas contracté. Cependant, toutes les erreurs ne sont pas des causes de nullité à défaut l’erreur serait une source d’insécurité juridique. Ainsi, le Code civil n’envisage que l’erreur sur la substance ou l’erreur sur la personne (art 1110 C civ). La jurisprudence a élargi le domaine de l’erreur tout en subordonnant le prononcé de la nullité pour erreur à des conditions strictes. Cet article a pour objet de rappeler les conditions d’annulation d’un contrat pour erreur (I) avant d’étudier les sanctions possibles (II).

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Publié le 22/05/12 Vu 34 155 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Qu’est ce qu’une caution avertie ?

Il est fréquent que le banquier invoque la qualité de caution avertie afin d’écarter sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise de garde en garde. En effet, selon une jurisprudence établie, la caution avertie n'est pas en droit d'engager la responsabilité de la banque pour non respect de son devoir de mise en garde (Cass. com., 8 oct. 2002 : JCP E 2002, 1730 - Cass. ch. mixte, 29 juin 2007 : JCP E 2007, 2105). La charge de la preuve repose sur le banquier, qui, s’il veut échapper à sa responsabilité, est tenu d’établir ce caractère. A cet égard, il convient de rappeler que la caution non avertie (ou profane) est celle qui s'engage pour rendre service à un membre de sa famille ou à un proche alors que la caution avertie est celle qui a été en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement. Toutefois, en pratique, la frontière entre les deux est parfois incertaine. La Cour de cassation est régulièrement saisie de pourvoi en ce sens notamment en ce qui concerne les dirigeants cautions. A cet égard, il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence constante, une personne n’est pas automatiquement considérée comme une caution avertie du seul fait qu’elle est dirigeante de société. Cet article a pour objet de préciser la notion de caution avertie au regard des critères retenus par la jurisprudence.

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