Le code du travail impose la formalisation des résultats de l'évaluation des risques dans un document unique.
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Le code du travail impose la formalisation des résultats de l'évaluation des risques dans un document unique.
Si le bailleur a la possibilité d'augmenter le loyer dans le cadre du même bail, cette augmentation est strictement encadrée par l'article 17 c de la Loi du 6 juillet 1989
La liberté de parole de l'avocat dans le prétoire et en dehors : quand plaider responsable.
La cavalière et le centre équestre sont liés par un contrat. La responsabilité consécutive à un accident survenu en promenade suppose que la cavalière – victime démontre un manquement à l’obligation de prudence, de diligence ou de surveillance. En effet, le principe en la matière est que l'organisateur d'une promenade équestre n'est astreint qu'à une obligation de moyens et qu'il appartient à la victime qui se prévaut d'un manquement à cette obligation d'en faire la démonstration. La victime considère qu’un tel manquement est caractérisé en ce que le parcours était trop difficile et inadapté pour une cavalière débutante. Le sentier était étroit et dangereux, le cheval n’était pas aussi doux que ce qu’il paraissait. Elle faisait également valoir que la monitrice n’était pas très expérimentée et se trouvait en tête de la marche alors que la victime la fermait. Les juges, s’appuyant sur de nombreuses attestations et une correspondance du mari de la victime à l’assureur, rejette l’ensemble de ces propos.
La Loi interdit l’organisation de compétitions à l’issue desquels sont décernés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux. Passer outre cette interdiction en décernant un tel titre est pénalement sanctionné d’une amende de 7.500€. Ce qui est intéressant à remarquer c’est que ce ne sont pas seulement les titres de champion de France de etc. qui sont interdits mais tous les titres susceptibles de créer la confusion avec les titres qui ne peuvent être décernés que par la fédération délégataire. La question est donc celle de savoir ce que recouvre la notion de titre réglementé. Concrètement quels sont les dénominations susceptibles d’entrainer la confusion ?
Sans viser expressément l’article L321-4 du Code du sport, ils en concluent que le centre équestre a manqué à son obligation générale de conseil et d'information. En conséquence, la victime est en droit de se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir l'indemnisation de son dommage. En l’occurrence, le centre équestre faisait valoir qu’il avait mis en évidence une affiche sur laquelle il était conseillé de souscrire une assurance « atteintes corporelles ». Les juges retiennent le manquement à cette obligation d’information car le centre équestre ne pouvait pas prouver l’existence effective de ce panneau. En toute hypothèse, il est possible de se demander si l’existence de l’information sur un panneau d’affichage aurait été suffisante. Cela allait dépendre de la pertinence des informations fournies puisqu’au-delà de la simple information, la cour indique bel et bien qu’il s’agit également d’une obligation de conseil (implique une prise de position).
Issus de la liberté contractuelle, les pactes d'actionnaires ont prospéré en droit des sociétés. Offrant une flexibilité en dehors du cadre rigide des statuts, ils permettent aux parties d'aménager le pouvoir dans la société. La sanction du non respect de ces clauses pose la question de leur efficacité en pratique.
Maintenir les dépenses de santé au niveau actuel risque d’être de plus en plus en plus délicat pour un pays dont le déficit de l’assurance maladie est en 2012 de 13,3 Mds d’euros, contre, il est vrai, 17,4 Mds d’euros en 2011. Plus précisément, la fraude aux prestations sociales est évaluée par la Cour des comptes à 3 à 4 milliards d'euros pour le régime général, bien éloignée des 8 à 14 milliards de la fraude aux cotisations sociales alimentée notamment par le travail au noir. Par ailleurs, dirigée sur les prestations maladies, la lutte contre la fraude est devenue tout à la fois un impératif de justice sociale et d’efficacité économique.
Tant qu'un salarié s'exprime librement sans propos injurieux ou diffamatoires, sa liberté dans son droit à l'expression ne peut être remise en cause par l'employeur ,si bien que toute sanction prise serait illicite. C'est ce qu'a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation le 27 mars 2013.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un salarié consultant dans l’informatique qui avait dans son contrat de travail une clause de mobilité portant sur l'ensemble du territoire national. Il fût licencié par sa société pour faute grave suite à ses refus réitérés d'exécuter des missions impliquant sa mobilité sur le territoire.