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Articles des blogs juridiques

les obligations des parties et la restitution des clés
les obligations des parties  et la restitution des clés
Publié le 13/01/13 par Maître Joan DRAY

En matière de baux d’habitation, la date de restitution des lieux est celle de la remise des clés (art. 3 de la loi du 6 juillet 1989). Il s'agit d'une disposition d'ordre public de protectrice du locataire Cette restitution s'entend d'une remise des clés en mains propres au bailleur (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 janv. 2009). Cette question est particulièrement importante car elle entraîne d’important contentieux aux enjeux financiers non négligeables. En effet, tant qu'elle n'a pas été effectuée, et même si le locataire a quitté les lieux, celui-ci reste tenu du paiement d'indemnités d'occupation, des dégradations causées à la chose et, plus généralement, de toutes les obligations du bail. Ce n’est qu’à partir de la restitution des clés qu’un appartement est juridiquement considéré comme libre de toute occupation. Pour ces raisons, il importe de bien cerner les caractéristiques (I), les modalités temporelles (II) et les modalités de preuve de la restitution des clés d’un local à usage d’habitation (III).

Internet : violation de la liberté d’expression suite au blocage judiciaire de l'accès à un site
Internet : violation de la liberté d’expression suite au blocage judiciaire de l'accès à un site
Publié le 12/01/13 par Anthony BEM

Le 18 décembre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné l’état turc pour avoir bloqué les publications sur le blog Internet d’un internaute et ce faisant violé le droit à la liberté d’expression de ce dernier (CEDH, deuxième section, 18 décembre 2012, affaire Ahmet Yildirim c. Turquie, Requête no 3111/10).

la caducité de la promesse synallagmatique de vente.
la caducité de la  promesse synallagmatique  de vente.
Publié le 12/01/13 par Maître Joan DRAY

En vue de la vente d'une bien immobilier, le vendeur et l'acheteur peuvent décider de signer un avant-contrat dit promesse synallagmatique de vente ou compromis de vente. Cette promesse sera généralement signée sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives au bénéfice de l'acquéreur devant être réalisées avant une certaine date. Dans la promesse, les parties indiquent, en pratique, une date certaine de réitération de l'acte authentique devant le notaire. Que se passe-t-il lorsque le date de réitération est expiré? La date d'expiration du délai de réitération entraîne-t-elle la caducité de la promesse synallagmatique de vente? La Cour de Cassation vient de juger dans un arrêt en date du 21 novembre 2012 que la date prévue "pour la réitération de l'acte authentique est constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter ; aucune date n'ayant été fixée pour la réalisation des conditions suspensives, la vente était parfaite dès cette réalisation." (Cass. 3e civ. 21 novembre 2012 n° 11-23.382 (n° 1396 FS-PB), Moreaux c/ Legrand. ) Dans cette affaire, les parties n'avaient pas fixé de dates pour la réalisation des conditions suspensives. Il n'est pas rare de voir des contentieux dans ce type d'affaire où l'acheteur demande l’exécution forcée de la vente, le vendeur considérant, à contrario, que le dépassement de la date de réitération emporte la caducité de la promesse.

Pourquoi ne pas accepter une CRPC?
Pourquoi ne pas accepter une CRPC?
Publié le 11/01/13 par Maitre Vanessa FITOUSSI

L’actualité de Gérard DEPARDIEU, qui a refusé une CRPC devant le tribunal de grande instance de PARIS, nous permet de revenir sur la question de l’opportunité d’accepter ou non une CRPC.

CHAMBRE MIXTE, 21 DECEMBRE 2012: 2 ARRETS POUR LIMITER LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE ...
CHAMBRE MIXTE, 21 DECEMBRE 2012: 2 ARRETS POUR LIMITER LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE  ...
Publié le 11/01/13 par Maître HADDAD Sabine

L'oubli de la mention de procuration déposé au rang des minutes par le notaire dans l'acte authentique ne lui ôte nullement sa force authentique. C'est ce que par deux arrêts la chambre Mixte de la Cour de cassation a pu rappeler le 21 février 2012, pourvois pourvois N°12-15063,N°11-28688 contrairement à l'avis du procureur général. Autrement dit cela ne jouera pas sur la force probante, l'effet juridique de l'acte ou sa validité. Cela signifie que l'acte peut être exécuté...

Haro sur la rupture conventionnelle
Haro sur la rupture conventionnelle
Publié le 10/01/13 par Franc Muller avocat

La rupture conventionnelle a été introduite dans notre droit par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant « modernisation du marché du travail ». Après plus de quatre années d’application, un constat s’impose avec la force de l’évidence : la rupture conventionnelle est une fausse bonne idée dont les salariés sont les grands perdants.

Accident du travail et maladie professionnelle : l’affirmation progressive de l’indemnisation des be
Accident du travail et maladie professionnelle : l’affirmation progressive de l’indemnisation des be
Publié le 10/01/13 par Gontrand CHERRIER

Périmètre des préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable

COMMENT POURSUIVRE POUR ABUS DE FAIBLESSE ?
COMMENT POURSUIVRE POUR ABUS DE FAIBLESSE ?
Publié le 10/01/13 par Maître HADDAD Sabine

Les tribunaux sanctionnent l'abus de faiblesse en tant que tel, sans exiger que l’acte soit forcément « gravement préjudiciable . Ils admettent qu'un acte de nature à causer un préjudice est suffisant lequel peut n’être qu’éventuel ( ex testament). L’appréciation de l’état de faiblesse s’effectue au moment où est commis l’acte préjudiciable, en l’occurrence, l’hospitalisation de la victime Crim., 26 mai 2009.

L’obligation de loyauté du salarié durant l’arrêt maladie
L’obligation de loyauté du salarié durant l’arrêt maladie
Publié le 10/01/13 par Maître Joan DRAY

La maladie du salarié, entendue au sens large, est un évènement fréquent de la vie de l’entreprise. C’est pourquoi la législation sur le travail encadre cette situation pour permettre aux parties au contrat de travailler de gérer ces moments difficiles. Intéressons nous au cas du salarié. Si celui-ci tombe malade, il bénéficie de droits qui s’imposent à l’employeur. Il supporte également des obligations justifiées à la fois par son contrat de travail et à la fois au regard des droits qu’il tire de sa protection sociale. Notons d’emblée que les obligations de l’employé malade ne sont pas les mêmes à l’égard de l’employeur et à l’égard des organismes de sécurité sociale (Cass. soc., 4 juin 2002). Ce qui veut dire que les obligations qui pèsent sur le salarié à l’égard de l’employeur n'est pas forcément affectée par la violation par le salarié de ses obligations à l'égard de l'organisme de sécurité sociale. Tel est le cas dans le cadre de l’obligation de loyauté qui naît entre salarié et l’employeur lors de la relation de travail. L’obligation de loyauté est une obligation à laquelle est soumis le salarié pendant la durée du contrat de travail et qui finit le dernier jour de travail effectif. Elle impose à l’employé de ne pas commettre d’acte qui pourrait préjudicier à son employeur notamment en terme de concurrence. Elle peut être spécifié dans une clause du contrat de travail ou se déduire du comportement du salarié. Ainsi, lorsqu'un salarié tombe malade, et que son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail, il doit avertir l'employeur de son absence dans les plus brefs délais, puis justifier de son incapacité de travail par l'envoi d'un certificat médical. La loi n'impose pas de délai pour remplir cette obligation, mais les conventions collectives contiennent souvent des dispositions sur ce point, et laissent généralement au salarié 48 heures à compter du premier jour d'absence pour informer l'employeur. Le certificat médical délivré par le médecin suffit à justifier l'absence du salarié à son poste. Bien qu’à ce moment le contrat de travail soit suspendu (I), l’obligation de loyauté de l’employé demeure opposable à celui-ci (II).

L'abandon du droit d'auteur lors de la mise en ligne de photographies sur internet
L'abandon du droit d'auteur lors de la mise en ligne de photographies sur internet
Publié le 09/01/13 par Anthony BEM

Le 20 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la seule présence d’un pseudonyme au côté d’un contenu stocké sur internet est équivoque et elle ne peut suffire à faire jouer la présomption d'auteur. Autrement dit, la mise en ligne sur internet de photographies prises personnellement ne permet pas de revendiquer la qualité d’auteur de ces photographies et entraine un abandon du droit de diffusion de celles-ci à défaut de pouvoir justifier d’un élément d’originalité (Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 4ème section, 20 décembre 2012).

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