
Le directeur de la communication du groupe hôtelier français Accor sanctionné pour avoir publié sur le site internet TripAdvisor des faux avis.
Articles des blogs juridiques
Le directeur de la communication du groupe hôtelier français Accor sanctionné pour avoir publié sur le site internet TripAdvisor des faux avis.
Le 7 mars 2013, les juges européens ont jugé que la vente de biens à perte peut être licite. (CJUE, 7 mars 2013, affaire C 343/12, Euronics Belgium contre Kamera Express).
Considérations légales relatives au recrutement des candidats à l'embauche, droits et obligations de l'employeur
Cet article traite du Renforcement des Conditions pour l’Obtention des Autorisation de Sortie pour Enfants Mineurs Adoptés en République Démocratique du Congo [RDC]. Le voyage des enfants mineurs résidents au pays ; résidents à l’étranger mais venus en vacances en RDC et les enfants mineurs Congolais adoptés à partir des postes frontières et frontaliers de la République Démocratique du Congo est désormais soumis à l’obtention préalable d’une Autorisation de sortie .
Le 7 février 2012, la Cour de cassation a jugé la mise en réserve systématiques des bénéfices réalisés par la société, qui n’est justifiée par aucun intérêt social, mais qui a pour effet de priver l’associé minoritaire des revenus de l’activité des sociétés en le supprimant de dividendes constitue un abus de majorité (Cass. Civ. III, 7 février 2012, N° de pourvoi: 10-17812).
Saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par un particulier liée à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vise la délivrance d'un titre séjour temporaire vie privée et familiale à l'étranger marié à un ressortissant français,par décision N° 2013-312 QPC du 22 mai 2013 a validé ce texte comme constitutionnel.
Toutes les personnes mises en examen devraient-elles avoir le droit d’interjeter appel de toutes les décisions prises à leur encontre par le juge d’instruction ? On le sait, la décision de mise en examen puis, par la suite, la décision de renvoi devant un tribunal correctionnel sont des décisions extrêmement graves, qui démontrent le pouvoir du juge d’instruction.
Les contrevenants sont souvent surpris de recevoir bien après la commission des faits l’avis de contravention. Des semaines voire des mois après avoir été flashés ou interpellés, ils reçoivent l’avis de contravention dans leur boîte aux lettres. Y a-t-il une incidence sur la prescription ? De la même manière, ils peuvent ne pas être poursuivis après une contestation pendant un très long délai. Y a-t-il une possibilité de faire valoir une prescription ?
La loi n°2008-596 datant du 25 Juin 2008 et figurant à l'article L.1237-11 du Code du Travail pose un principe très clair de l'interdiction pour les parties, d'imposer une rupture conventionnelle du contrat de travail. En effet, l'employeur peut opter soit pour un licenciement du salarié soit pour une rupture conventionnelle, qui elle s'apparente plutôt à une résiliation judiciaire, tel qu'il en a été décidé par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 Avril 2013. Au commencement, une affaire fut traitée par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 30 Janvier 2013 a démontrée que suite au harcèlement, entre autre, qu'a pu subir un salarié lors de la conclusion de la convention de rupture, cette dernière devait alors s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par là même produire les effets que pourrait entraîner ce dernier L'accent est donc à mettre, sur l'existence d'un quelconque différend entre les parties à l'instant même de la conclusion de ladite convention de rupture. Il est dès lors nécessaire se s'interroger également sur l'éventuelle requalification de cette convention en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question reste à savoir: quel va être le régime applicable à la rupture conventionnelle et quel sera la place du consentement du salarié dans un tel acte?
Lorsqu'un contrat de consommation portant sur un bien meuble, a été conclu entre un particulier et un professionnel, et que le consommateur s'acquitte d'une partie du prix de vente supérieur à la somme de 500 euros (d'après l'article R114-1 du code la consommation), le vendeur professionnel devra au préalable impérativement mentionné dans les conditions générales de vente du contrat, que les montants versés en AVANCE seront qualifiés d'acomptes. A défaut ces derniers seront qualifiés d'arrhes. De ce fait, et conformément à l'article L144-1 du code de la consommation, les cocontractants auront la possibilité de se rétracter, le consommateur en perdant les arrhes et le professionnel en les restituant au double. Il en résulte d'un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 11 Septembre 2012 rappelant que doit être portées à la connaissance des acquéreurs au jour de la vente et figurants sur la facture, que les sommes versées au titre d'un achat seront des acomptes.